National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Restrictions à l'exercice du droit de grève et du droit d'élire les dirigeants syndicaux.
dirigeants syndicaux. La commission rappelle la nécessité de réduire l'actuelle majorité nécessaire au déclenchement d'une grève (art. 114 de la loi générale du travail de 1939 et art. 159 du décret réglementaire no 244 du 23 août 1943) à une majorité simple de 50 pour cent des travailleurs présents dans l'entreprise lors du vote d'une grève. Il conviendrait en outre de limiter l'interdiction du recours à la grève dans les services publics (art. 118 de la loi), y compris dans les banques et les marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 du 16 mars 1950), ainsi que le recours à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève (art. 113 c) de la loi) et l'interdiction des grèves générales ou de solidarité sous peine d'emprisonnement (art. 1 et 2 du décret-loi de juin 1951) aux trois circonstances dans lesquelles la grève peut être limitée ou interdite, à savoir: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services où la grève risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique; 3) en cas de crise nationale aiguë.
La commission rappelle également la nécessité d'assouplir les dispositions interdisant d'être dirigeant syndical à quiconque n'est pas un travailleur habituel et mettant fin au mandat syndical des dirigeants qui ont cessé leurs activités (art. 6 et 7 du décret-loi de juin 1951) pour permettre la candidature de personnes qui ont antérieurement travaillé dans la profession.
2. Dissolution d'un syndicat par voie administrative. La commission a par ailleurs relevé que l'article 21 du décret suprême no 07204 du 3 juin 1965 avait modifié l'article 129 du décret réglementaire de 1943 de la loi générale du travail de 1939 sur la dissolution par voie administrative, pour prévoir que les syndicats ne pouvaient être dissous que par décision des tribunaux du travail, mettant sur ce point la législation en conformité avec l'article 4 de la convention. Etant donné que, par la suite, plusieurs abrogations successives sont intervenues, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'article 21 du décret suprême no 07204 du 3 juin 1965, qui a modifié l'article 129 du décret réglementaire de 1943 pour remplacer la dissolution administrative des syndicats par la dissolution judiciaire, est en vigueur actuellement et, dans la négative, de prendre des mesures pour redonner effet à cette disposition, afin de mettre de nouveau la législation en conformité avec la convention sur ce point.
3. Impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise. La commission avait également noté que le décret suprême no 07634 du 18 mai 1966 en son article 1 avait modifié l'article 4 du décret suprême no 07204 du 3 juin 1965 et qu'il prévoyait que, dans chaque entreprise ou raison sociale, serait organisé un seul syndicat dont le nom générique serait "syndicat des travailleurs", qui engloberait tous les employés et ouvriers et que, lorsque les employés réuniraient le nombre (de 20) exigé par l'article 3 du décret, deux syndicats pourraient exister dans une même entreprise. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition est encore en vigueur actuellement et, dans la négative, de prendre des mesures pour lui donner de nouveau effet.