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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Qatar (Ratificación : 1976)

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1. Dans des demandes précédentes, la commission a noté la référence faite par le gouvernement à la loi fondamentale provisoire, dans sa teneur modifiée, dont l'article 9 prévoit que tous les individus jouissent, dans le domaine public, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations sans distinction de race, de sexe ou de religion. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre en oeuvre une politique nationale visant à assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et à éliminer toute discrimination fondée non seulement sur la race, le sexe et la religion, mais aussi sur l'ascendance nationale, l'origine sociale et l'opinion politique, conformément à l'article 1 a) de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il n'existe aucune discrimination en matière d'accès à l'emploi. Le gouvernement fournit des détails sur le traitement des travailleurs étrangers à Qatar.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport également toutes dispositions qui auraient été adoptées pour assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession quelle que soit l'opinion politique.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer que l'accès à l'emploi de magistrat soit garanti sans discriminations fondées sur le sexe ou la religion et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures, en indiquant notamment le nombre et la qualité des personnes de sexe féminin ou appartenant à des minorités religieuses exerçant des fonctions de magistrat.

3. En outre, la commission se réfère aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle insiste sur le caractère positif et continu des mesures à prendre conformément à la politique nationale visée aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de disposer d'informations détaillées sur les divers aspects de cette action continue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

Dans ce contexte, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles dépendant directement d'une autorité nationale;

ii) à travers la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés.

4. S'agissant de l'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, le gouvernement indique dans son dernier rapport que la formation, qu'elle soit dispensée en centre de formation ou sur le terrain, est offerte à tous et à toutes sans discrimination. Le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent que l'accès à des institutions telles que l'Institut de formation pour l'administration publique, le Centre régional de formation, l'Ecole de formation agricole et l'Ecole de formation industrielle, aux écoles commerciales secondaires et à l'Institut de formation des inspecteurs de la santé publique est réservé aux étudiants de sexe masculin. Le gouvernement réaffirme dans son dernier rapport que cette ségrégation, dictée par des traditions religieuses et sociales qui interdisent l'enseignement mixte, ne signifie pas que les femmes sont exclues de la formation professionnelles: une formation, dans des écoles non mixtes, est dispensée aux personnes des deux sexes, à tous les niveaux, et dans le respect des principes d'égalité. Le gouvernement indique que certains métiers n'attirent pas les femmes, tels que la menuiserie, le forgeage et l'entretien des édifices, mais qu'il existe des centres de formation, relevant de la compétence du ministère du Travail et de l'Institut de formation sanitaire, qui dispensent une formation aux femmes. Des cours de dactylographie, de secrétariat et d'informatique sont dispensés par l'Association de la Croix Rouge de Qatar, section féminine, et d'autres centres privés. En outre, tout le système national d'enseignement est organisé de la même façon puisqu'il y a des écoles réservées exclusivement aux garçons et d'autres qui n'admettent que des filles.

S'agissant de la formation des inspecteurs de la santé publique, le ministère de la Santé publique répond que le fait de réserver cette formation aux hommes ne devrait pas être considéré comme un signe de discrimination vis-à-vis des femmes car cela n'est imposé ni par la loi, ni par des règles administratives, mais que le poste d'inspecteur de la santé publique est traditionnellement occupé par des hommes en raison de la dureté des conditions de travail. En réponse à la demande d'informations de la commission sur la participation des femmes dans d'autres secteurs d'emploi, le gouvernement indique que l'enseignement demeure la profession la plus répandue chez les femmes. Les femmes ont commencé à travailler dans d'autres secteurs, notamment les professions médicales, la radio, la télévision et d'autres médias, les services postaux et la formation sociale. Elles occupent également des postes administratifs et de secrétariat dans des entreprises industrielles et commerciales.

La commission se réfère aux paragraphes 78, 82 et 97 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où sont analysés les problèmes que posent, dans le contexte d'une politique d'égalité en matière d'emploi et de profession, des systèmes d'enseignement général et de formation professionnelle séparés en fonction du sexe, ainsi que les hypothèses selon lesquelles certains travaux sont mieux exécutés par des hommes que par des femmes. Ayant antérieurement noté avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l'Education examine la possibilité de dispenser des cours commerciaux dans les écoles de filles et envisage d'autres mesures analogues, la commission relève dans les statistiques communiquées par le gouvernement que la vaste majorité des femmes qui travaillent sont employées dans le secteur des services sociaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles autres mesures ont été prises pour assurer l'égalité en matière de formation professionnelle et d'accès à tous les types d'emploi et pour faire en sorte que les programmes d'enseignement et de formation professionnelle n'orientent pas les femmes uniquement vers des emplois "féminins".

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