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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) - Egipto (Ratificación : 1982)

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Constatant que le rapport du gouvernement ne fournit aucun renseignement en réponse à sa dernière demande directe, la commission se voit dans l'obligation de réitérer cette dernière. Elle espère que le gouvernement prendra sans faute les mesures nécessaires et communiquera les informations demandées sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les dispositions qui ont été prises afin de réviser les définitions des termes "docker" et "travail dans les ports" à la lumière des nouvelles méthodes de manutention des marchandises et de leur effet sur les diverses occupations des dockers. Prière d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées ou participent d'une autre manière à l'établissement et à la révision de ces définitions.

Article 2. Prière de décrire les mesures prises pour encourager l'assurance d'emplois permanents ou réguliers pour les dockers. Prière d'indiquer, lorsque l'emploi permanent ou régulier n'est pas possible, le minimum de périodes d'emploi ou le minimum de revenu assurés aux dockers et de décrire la manière dont ils le sont.

Article 5. Prière de décrire les dispositions prises en matière de coopération entre les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, pour améliorer l'efficacité du travail dans les ports et, le cas échéant, en ce qui concerne le concours des autorités compétentes dans l'application de ces arrangements.

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