National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant la concentration maximum admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail fixée conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention et les moyens de protection individuelle prévus en vertu de l'article 8.
Article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que le paragraphe 2 de l'article 8 prévoit que, lorsque pour des raisons particulières des travailleurs sont exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère dépassant le maximun visé au paragraphe 2 de l'article 6, la durée de l'exposition doit, autant que possible, être limitée. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette exigence.