ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Filipinas (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C110

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 11, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 9, chapitre I, livre IV, du règlement d'application du Code du travail. La commission signale que ces dispositions ne déterminent ni le lieu ni le moment de l'examen médical, comme l'exige la convention. Elle espère que des mesures pourront être prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet effet.

Articles 12, 13 et 14. La commission a noté, d'après le rapport, que le gouvernement est en train de renforcer la garde côtière et l'autorité de l'industrie maritime pour qu'elles soient à la hauteur de leur mission d'inspection et pour assurer la sécurité des passagers. Tout en considérant que ces mesures sont utiles en vue d'assurer l'observation des prescriptions édictées à cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de la convention des dispositions spécifiques doivent être prescrites en ce qui concerne: a) l'adaptation des véhicules ou bateaux utilisés pour le transport des travailleurs; la prévision d'installations appropriées pour passer la nuit, le cas échéant; l'aménagement des étapes, compte tenu de la longueur, de la durée et de l'amplitude des déplacements (article 12); b) les obligations de l'employeur ou du recruteur relatives aux frais de voyage, à la protection et à l'entretien pendant le voyage (article 13); c) le paiement des frais de rapatriement du travailleur recruté dans certains cas.

La commission espère que des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec ces dispositions de la convention et prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens.

Article 15. La commission espère que des mesures spécifiques seront prises pour assurer l'application, aux familles des travailleurs recrutés, des dispositions des articles 12, 13 et 14, ainsi que pour le rapatriement de la famille dans l'éventualité du décès du travailleur.

Article 16. La commission réitère l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour limiter expressément la somme qui peut être payée aux travailleurs recrutés à titre d'avance sur le salaire et réglementer les conditions dans lesquelles ces avances sont faites, conformément à cet article de la convention.

Article 19. La commission prie le gouvernement de fournir, avec le prochain rapport, des extraits de conventions collectives ou tous autres documents prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs visés par cet article ainsi que les membres de leur famille.

Article 24, paragraphes 2 et 3. La commission se réfère à sa demande directe formulée sous la convention no 99.

Articles 41 et 42. La commission a pris note des extraits d'une convention collective qui établit le droit au congé annuel payé pour les travailleurs concernés. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour donner effet à ces articles de la convention.

Article 47, paragraphe 2. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui subordonne l'octroi du congé de maternité à une période d'emploi représentant au total au moins six mois avant la date prévue pour l'accouchement, n'était pas conforme à cette disposition de la convention. D'après celle-ci, la période d'emploi requise ne peut dépasser un total de cent cinquante jours. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 47, paragraphes 3 et 4. Dans sa demande précédente, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui fixe la durée du congé de maternité à deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement et à quatre autres semaines après la date de la naissance normale ou de l'avortement, soit six semaines au total, n'était pas conforme aux dispositions de la convention; celle-ci prévoit douze semaines au moins, dont six semaines au moins après l'accouchement. La commission note, d'après le dernier rapport, que la prolongation du congé de maternité est toujours à l'étude par l'organe législatif national. Elle réitère l'espoir que cette étude sera achevée dans un proche avenir et que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ces points. Elle le prie également de communiquer des extraits de conventions collectives contenant des dispositions à cet égard.

Article 47, paragraphes 6 et 7. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé que la disposition de l'article 133 b) du Code du travail, qui prévoit que le congé de maternité sera prolongé sans rémunération en cas de maladie résultant de la grossesse, de la naissance, de l'avortement ou de la fausse couche lorsque la salariée sera inapte au travail, sauf si l'intéressée n'a pas accumulé des congés sur lesquels cette prolongation peut être imputée, n'était pas conforme à la convention, celle-ci ne prévoyant pas cette restriction. La commission espère que des mesures seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Article 47, paragraphe 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 48, paragraphe 1. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait: a) rappelé qu'aux termes de la convention les prestations prévues, lorsqu'une femme s'absente de son travail, en vertu des dispositions de l'article 47 constituaient un droit; b) signalé que les dispositions de l'article 133 b) du Code du travail, selon lesquelles le congé de maternité ne sera payé par l'employeur que pour les quatre premiers accouchements, n'étaient pas conformes à la convention qui ne prévoit pas une telle limitation.

La commission réitère l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Article 48, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette disposition de la convention.

Article 49. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives qui donnent effet à cet article de la convention et d'en communiquer le texte.

Parties IX et X - Droit d'organisation et de négociation collective et liberté syndicale. La commission se réfère aux commentaires formulés sous les conventions nos 87 et 98 et espère que le gouvernement en tiendra compte de manière appropriée dans l'application de ces parties de la convention.

Partie XI - Inspection du travail. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures appropriées pour donner pleinement effet aux dispositions de cette partie de la convention et, en particulier, aux articles 73 et 74, paragraphes 1 b), 1 c) et 2, ainsi qu'aux articles 75 à 77 et 79 à 81. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Partie XII - Logement (articles 85 à 88). La commission a noté, d'après le rapport soumis par le gouvernement, que la loi n'oblige pas l'employeur à fournir le logement à ses travailleurs, mais que cette prestation peut être consentie dans le cadre d'une convention collective. La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. Elle le prie en outre d'indiquer si des normes et des prescriptions minima ont été établies en ce qui concerne de tels logements.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer