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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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Se référant aux commentaires précédents, la commission note les explications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et désire souligner les points qui suivent:

1. Article 6 de la convention. Dans les commentaires précédents, la commission a noté qu'il n'existe aucune législation interdisant expressément à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et que les dispositions législatives qui limitent les retenues, saisies et cessions ne couvrent pas toutes les possibilités qui peuvent restreindre cette liberté. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, la pratique au cours des années n'a révélé aucune sorte d'insuffisance de la législation pour garantir la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires. Tenant compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront communiqués au Congrès national, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou prévues pour mettre la législation applicable en conformité avec la convention et avec la pratique nationale.

2. Article 8. La commission note les explications données par le gouvernement. Elle relève à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles les retenues que peut subir le salaire du travailleur concernent des engagements d'un très faible montant (par exemple, les cotisations au régime de sécurité sociale obligatoire), sous réserve des dettes éventuelles de l'intéressé. La commission considère que, précisément pour éviter cette éventualité signalée par le gouvernement, des mesures devraient être adoptées pour prévoir une limite du montant total des retenues dont le salaire du travailleur peut faire l'objet. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu'il envisagerait d'adopter afin que soit établie la protection du salaire des travailleurs, telle qu'elle est mentionnée ci-dessus.

3. Article 9. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une future révision législative pourrait être l'occasion d'harmoniser la législation nationale avec cet article de la convention. Prenant note des explications données par le gouvernement quant aux dispositions législatives nationales en rapport avec ledit article, elle espère qu'il prendra les initiatives voulues pour entreprendre cette révision et mettre ainsi la législation nationale en harmonie avec la convention.

4. Article 10. La commission rappelle qu'en analysant les diverses dispositions de loi mentionnées par le gouvernement elle n'avait pas trouvé qu'elles portaient application des prescriptions de cet article de la convention. Elle répète en conséquence qu'elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il jugerait opportun d'adopter des mesures afin d'imposer une limite au montant total des saisies dont le salaire du travailleur peut faire l'objet. Elle rappelle, d'autre part, qu'en l'absence de toute disposition concernant la cession du salaire celui-ci n'est pas dûment protégé. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues en l'espèce pour assurer l'application de cet article.

5. Article 13, paragraphe 1. La commission rappelle qu'en prenant note des explications fournies par le gouvernement dans son rapport précédent elle a suggéré de prendre les mesures qu'il jugerait nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle espère donc que le gouvernement indiquera les mesures adoptées en ce domaine lorsque l'occasion s'en présentera.

6. Article 14. La commission rappelle qu'elle a suggéré au gouvernement d'envisager à l'occasion l'adoption de mesures législatives donnant effet à cet article. Elle espère par conséquent que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées en ce domaine.

7. Article 15 d). Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les textes législatifs qui imposent à l'employeur l'obligation de tenir les états visés par cette disposition de la convention, de même que les mesures qu'il pense adopter pour mettre la législation nationale en harmonie avec cette dernière. Compte tenu de l'intérêt énoncé par le gouvernement quant au sens et à la portée de ladite disposition, la commission l'invite à se référer au rapport préparatoire à cette convention, indiquant l'intention de la Conférence d'établir une méthode rendant effectif le contrôle de l'inspection du travail en ce qui concerne la protection du salaire. Elle le prie encore une fois, d'autre part, d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

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