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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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1. La commission note, de la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs, que la législation qui devait être adoptée pour donner effet à la convention ne l'a pas encore été, mais que les travaux se poursuivent en vue de son adoption. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de la législation existant dans le pays, en particulier des dispositions du Code civil et du Code du travail, la protection des travailleurs dont les activités sont couvertes par des contrats publics est assurée. La commission rappelle que, pour donner effet aux dispositions de cette convention, il est nécessaire d'adopter des mesures qui prévoient l'existence, dans les contrats auxquels la convention fait référence à son article 1, de clauses qui garantissent aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter dans un proche avenir la législation ci-dessus mentionnée et qu'il indiquera les progrès réalisés à cet égard. La commission tient également à exprimer de nouveau l'espoir que le gouvernement consultera les organisations de travailleurs et d'employeurs, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 3, de la convention, lorsqu'il adoptera les mesures susmentionnées.

2. La commission rappelle également que, dans sa précédente observation, elle avait prié le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant des informations sur le nombre de contrats publics et de travailleurs protégés, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention. La commission espère que le gouvernement transmettra également ces informations.

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