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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Sierra Leona (Ratificación : 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale n'avait été définie pour promouvoir l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la profession et en matière de conditions d'emploi, de sorte qu'il n'était pas possible d'évaluer l'effet d'une telle politique. Elle avait souligné que l'application de la convention suppose l'adoption de mesures positives en vertu d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet d'un certain nombre d'éléments qui doivent être inclus dans une telle politique et qui étaient examinés dans une demande directe plus détaillée adressée à ce dernier. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il a l'intention de recueillir l'avis du Comité consultatif tripartite mixte, aussitôt qu'il se réunira, quant aux moyens à utiliser pour progresser sur la voie préconisée par la convention. En l'absence de réponse aux diverses questions soulevées dans sa demande directe, la commission veut espérer que des informations complètes seront bientôt communiquées en ce domaine. 2. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la loi no 12 de 1978 portant Constitution de la Sierra Leone prévoit le régime du parti unique et n'interdit pas la discrimination sur base de l'opinion politique, comme le faisait la Constitution antérieure. Elle avait noté en outre que les articles 138 3) et 139 3) de la Constitution réservent certaines hautes charges publiques à des membres du parti reconnu et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition adoptée pour établir un lien entre l'opinion ou l'affiliation politiques et les qualifications pour un emploi. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il n'a connaissance d'aucune disposition de cette nature. La commission prend bonne note de cette indication et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les conditions en vigueur régissant l'accès à l'emploi dans le secteur public, en y joignant les lois et règlements applicables dans ce domaine.

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