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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eswatini (Ratificación : 1978)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur les points suivants.

Article 2 de la convention

1. exclusion du personnel pénitentiaire du bénéfice du droit syndical (art. 83(c) de la loi de 1980);

2. obligation des travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité (art. 2(1) et (2) de la loi de 1980);

3. pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il est d'avis que les intérêts des travailleurs sont, en tout ou substantiellement, représentés par un syndicat déjà enregistré (art. 23(3) de la loi de 1980), même si aux termes de l'article 24(1)(d) un tel refus est susceptible d'appel devant le tribunal du travail;

4. obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale (art. 34(1) de la loi de 1980).

Article 3 de la convention

5. interdiction aux fédérations d'exercer des activités politiques et limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services (art. 33 de la loi de 1980);

6. interdiction du droit de grève dans les services essentiels incluant notamment le secteur des postes, de la radio et de l'enseignement (art. 65(6) de la loi de 1980);

7. pouvoir du ministre de renvoyer à l'arbitrage obligatoire tout conflit s'il est d'avis qu'une grève en cours ou envisagée menace l'intérêt national (art. 63(1) de la loi de 1980).

1. En ce qui concerne les personnels pénitentiaires, le gouvernement souligne que la raison de leur exclusion du droit syndical tient au fait qu'ils exercent des fonctions similaires à celles de la police et qu'ils appartiennent aux forces de sécurité.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission souligne que les fonctions exercées par cette catégorie de personnel ne sont pas de nature à justifier leur exclusion du droit syndical en vertu de l'article 9 de la convention qui ne vise que la police et les forces armées. En conséquence, ils devraient pouvoir se regrouper en association pour la défense de leurs intérêts. Toutefois, le droit de constituer des associations n'exclut pas la possibilité de considérer comme un service essentiel les fonctions exercées par ces personnels et, à ce titre, des mesures peuvent être prises en vue de restreindre notamment le droit de recourir à la grève. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accorder le droit syndical au personnel pénitentiaire.

2 et 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ne se sont jamais plaints de l'obligation qui leur est faite de se regrouper uniquement dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité et qu'ils ont la possibilité de faire entendre leur éventuel mécontentement à cet égard auprès d'institutions, tel le Comité consultatif tripartite du travail.

Par ailleurs, la commission note d'après le rapport du gouvernement que la décision du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat au motif qu'un syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l'ensemble ou d'une large part des intérêts des travailleurs doit être une décision de "bonne foi" qui, en outre, peut être portée en appel.

La commission désire rappeler au gouvernement que, bien que l'obligation de constituer uniquement des syndicats professionnels n'ait pas été jusqu'à présent contestée par les travailleurs et que le pouvoir du greffier, comme le souligne le gouvernement, ne soit pas arbitraire mais plutôt discrétionnaire, ces dispositions sont cependant de nature à limiter le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, contrairement à l'article 2 de la convention.

4. La commission note que le gouvernement renouvelle sa déclaration selon laquelle l'autorisation des autorités avant toute affiliation d'organisations professionnelles à des organisations internationales vise à contrôler que les organisations professionnelles de travailleurs (ou d'employeurs) ne s'affilient pas à des organisations internationales indésirables.

La commission rappelle que les organisations de travailleurs et d'employeurs bénéficient du droit de s'affilier à des organisations internationales et ce, sans autorisation préalable en application des articles 5 et 6 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer s'il a déjà imposé un refus à l'affiliation à une organisation internationale.

5. En ce qui concerne les restrictions législatives aux activités des fédérations, la commission note que le gouvernement procède actuellement à des consultations sur cette question.

La commission rappelle que les fédérations bénéficient, aux termes de l'article 6 de la convention, de droits identiques à ceux des organisations professionnelles de base. A ce titre, elles doivent pouvoir manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement, étant entendu que la mission fondamentale des syndicats, des fédérations et des confédérations devrait être d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs.

6 et 7. En ce qui concerne les dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire qui permettent aux autorités d'empêcher une grève ou d'y mettre fin lorsque l'intérêt national est menacé, le gouvernement indique qu'elles visent à promouvoir des négociations entre partenaires sociaux dans la paix. Le gouvernement est d'avis que si les grèves constituent la seule arme économique des travailleurs, elles sont aussi susceptibles de porter un préjudice économique à l'ensemble de la nation.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission rappelle qu'effectivement le droit de recourir à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour la défense de leurs intérêts. Toutefois, aux termes de la convention, ce droit peut être limité, voire interdit: a) à l'encontre des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique; b) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; (de l'avis de la commission, cette restriction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop large des services essentiels; c'est la raison pour laquelle la commission a souligné dans son observation précédente que les secteurs des postes, de la radio et de l'enseignement, où la grève est interdite, ne pouvaient être considérés comme des services essentiels selon la définition retenue par la commission); c) en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée.

Il s'avère donc, sur la base de ce qui précède, que l'article 63(1) de la loi de 1980, qui permet à la discrétion des autorités de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire lorsque l'intérêt national est en jeu, confère aux autorités un trop large pouvoir de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève comme moyen de défense des intérêts de leurs membres, contrairement aux articles 3 et 10 de la convention. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève dans les services essentiels (article 65(6) de la loi de 1980) devrait être limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la population.

La commission note que, d'après le gouvernement, des propositions ont été formulées pour amender certaines dispositions de la loi et que certaines divergences pourront être éliminées.

La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir afin d'amender les dispositions de la loi dans le sens de ses commentaires.

Par ailleurs, la commission avait noté avec intérêt dans son observation précédente que le droit de tenir des réunions à des fins syndicales, sans autorisation préalable de la police, avait été reconnu par les tribunaux, alors que l'article 12 du décret de 1973 prévoit des limitations importantes au droit de réunion et de manifestation des syndicats.

La commission, en l'absence d'informations sur ce point, demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l'article 12 du décret de 1973 dans le sens de cette décision.

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