National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le gouvernement indique seulement qu'au cours de la période couverte par le rapport aucun changement de situation n'a eu lieu à l'égard des matières couvertes par la convention. La commission se voit donc obligée à nouveau de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des status du Syndicat national des travailleurs. Elle constate qu'aucun élément nouveau à ce qui avait été énoncé de façon très générale dans le premier rapport (1979) depuis l'accession du pays à l'indépendance n'a été transmis sur l'application de la convention. Il semble donc utile à la commission de rappeler l'obligation à laquelle sont tenus les Etats Membres au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT de transmettre des rapports détaillés sur la mise en application des conventions ratifiées, et de s'inspirer pour ce faire des formulaires de rapports adoptés à cet effet par le Conseil d'administration. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'après la dissolution volontaire de tous les syndicats, le "Syndicat national des travailleurs", représentant toutes les catégories de travailleurs, a été créé en 1979. D'après les status du "Front progressiste populaire des Seychelles", promulgués en annexe à la Constitution de 1979, le syndicat fonctionne sous la direction du front (art. 4); par exemple, le consentement du parti est nécessaire pour toute décision, il doit aussi approuver les dépenses du syndicat, et il reçoit 25 pour cent du montant total des contributions syndicales (art. 12 des status). La commission avait noté que la législation en vigueur ne prévoyant l'existence que d'une organisation syndicale nommément désignée et placée sous la direction d'un parti politique, comme l'avaient confirmé les commentaires communiqués par le Syndicat national des travailleurs, instaurait donc un système de monopole syndical contraire à la convention. La commission rappelle qu'elle a déjà souligné, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, en particulier aux paragraphes 132 à 138, que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (article 2) et que les syndicats doivent avoir le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action en toute liberté, ainsi que d'élaborer leurs status et d'élire librement leurs représentants. La commission croit devoir également souligner, en réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle le développement socialiste du pays s'effectuera en accord avec la doctrine du parti préconisant à cet égard l'appui d'une seule organisation syndicale nationale, que, même dans la situation où à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir sauvegarder, pour l'avenir, le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie. Finalement, la commission croit utile de rappeler que la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical (adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session, 1952) souligne notamment que les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation garantisse les droits mentionnés ci-dessus.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]