ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) - República Árabe Siria (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C096

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2014
  3. 2012
  4. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. Se référant à son observation antérieure, la commission a rappelé la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres avait approuvé, en 1984, un projet de loi visant à mettre le Code du travail en harmonie avec la convention: a) en abrogeant les articles 18 et 22 du Code du travail qui autorisent la création de bureaux de placement privés; b) en amendant l'article 11 du même code de manière à étendre l'application de ses dispositions aux travailleurs domestiques et autres travailleurs assimilés. La commission a regretté de constater que le rapport du gouvernement ne contenait pas les informations précédemment demandées sur la suite donnée à ce projet de texte dont l'adoption aurait permis de régler les problèmes soulevés dans les commentaires formulés depuis l'entrée en vigueur de la convention. Elle a noté à nouveau les assurances données par le gouvernement concernant la situation de fait caractérisée par l'inexistence de bureaux de placement privés et la non-application dans la pratique des dispositions pertinentes du code. Elle a en particulier relevé à cet égard diverses mesures prises par le gouvernement pour empêcher dans la réalité la création de tels bureaux. La commission se doit, toutefois, de réitérer ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de mesures tendant à mettre la législation en pleine conformité avec la convention, ainsi qu'avec la pratique déclarée. Les dispositions du Code du travail actuellement en vigueur autorisent la création de bureaux privés, dont la gratuité des services ne serait assurée qu'au "chômeur à qui est procuré un emploi", excluent des dispositions sur le placement certaines activités comme les "travaux occasionnels", ou encore prévoient des textes spéciaux pour les travailleurs domestiques. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position à la lumière des considérations ci-dessus, et qu'il prendra à brève échéance les mesures appropriées pour donner plein effet, sur le plan législatif, à la partie II de la convention, qui prévoit la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer