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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note avec intérêt que le Conseil national du travail est convenu de modifier l'article E(2) du Code du travail de façon à ce que l'"enfant" soit défini comme une personne âgée de moins de 16 ans et qu'un projet d'amendement a été élaboré pour être soumis aux autorités compétentes. Elle exprime l'espoir qu'il sera également possible de modifier le Code du travail pour étendre les dispositions sur l'emploi des enfants à l'emploi ou au travail effectué en dehors d'une relation professionnelle, conformément à l'article 2, paragraphe 1, et que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.

Article 4, paragraphe 2. La commission a noté que le ministère du Travail a décidé de demander un avis juridique sur les exclusions qui semblent avoir été faites dans le premier rapport du gouvernement. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera l'évolution de la situation en la matière.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du registre prescrit par l'article E6(1) du Code du travail.

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