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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Australia (Ratificación : 1974)

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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage a été remplacée par la loi de 1988 sur les relations du travail qui s'applique aussi bien à la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage qu'à la Commission australienne des relations du travail. Elle note qu'en août 1988 la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage a établi un nouveau système de fixation des salaires basé sur le principe de l'efficacité structurelle. Aux fins de l'application du principe, chaque décision concernant l'industrie sera remaniée de manière à en supprimer toutes les dispositions périmées. Le principe est destiné à placer les travailleurs à tous les niveaux et dans toutes catégories de formation en leur donnant accès à des emplois plus variés, plus satisfaisants et mieux rémunérés, alors que la réforme du marché du travail et la restructuration des décisions sont destinées à ouvrir de nouvelles possibilités d'emplois et de nouveaux domaines de formation pour les femmes qui travaillent. La commission prend également note à ce propos de la Stratégie de l'emploi des femmes australiennes, établie en novembre 1988. Tout en se référant aux paragraphes 100 et 101 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où il est indiqué que beaucoup de difficultés, souvent rencontrées dans la réalisation de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sont intimement liées au statut général des femmes et des hommes dans l'emploi et la société, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats pratiques obtenus dans la promotion de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de la restructuration des décisions et de la stratégie de l'emploi des femmes australiennes.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que nombre de dispositions législatives et de décisions d'arbitrage sur les salaires étaient examinées en vue de supprimer toutes les dispositions discriminatoires en matière de rémunération. Elle note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'au cours de la période considérée trois conseils de conciliation et d'arbitrage à Victoria ont modifié leurs décisions de manière à en supprimer les dispositions discriminatoires concernant une inégalité de rémunération fondée sur le sexe: décision de la Rabbit Processing; décision concernant les teinturiers; et décision concernant les hôtels, les restaurants et les pensions.

La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli ultérieurement dans la suppression de dispositions discriminatoires contenues dans les décisions.

3. La commission note que, dans le cas des salaires nationaux de juin 1989, le gouvernement fédéral a appuyé la proposition du Conseil australien des syndicats de relever les salaires les plus bas par l'intermédiaire de l'ajustement du taux minimum. Elle note à cet égard que la Commission australienne des relations du travail a découvert qu'il existe dans les décisions fédérales de nombreux exemples où différents taux de rémunération sont accordés à des employés accomplissant le même travail. Prière de fournir des informations dans le prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard.

4. La commission note également que les décisions comportent des dispositions sur les taux minima de salaires. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment le principe de l'égalité de rémunération est assuré aux travailleurs et travailleuses touchant un salaire supérieur au salaire minimum. Prière de fournir également des informations sur l'application du principe d'égalité de rémunération aux travailleurs non couverts par une décision, et de joindre des informations sur toutes décisions adoptées par la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances, ou par toute commission similaire établie à un niveau national, qui traite de la discrimination en matière de rémunération.

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