ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C088

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Articles 1 à 5 de la convention. La commission note que l'actuel gouvernement envisage de créer un service de l'emploi intégral, comme le prévoient ces articles. Le gouvernement déclare que l'on encouragera les consultations dans les préfectures, les organismes de développement et les administrations municipales des chefs-lieux des neuf départements du pays, en adoptant le modèle tripartite de participation recommandé par l'OIT. La commission prend note de ce qui précède et espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions desdits articles de la convention.

Articles 6, 7 et 8. Se référant à ses commentaires précédents de la commission, le gouvernement communique des informations relatives au fonctionnement du Fonds social d'urgence (FSE) créé en 1986. La commission se réfère à ses commentaires concernant l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, dans lesquels elle demandait des renseignements sur la création d'emplois productifs au moyen des actions entreprises par le FSE (voir le point 3 de la demande directe et l'observation de 1989). La commission espère que, dans son prochain rapport concernant la convention no 88, le gouvernement communiquera des informations sur l'organisation, les activités et les fonctions du service de l'emploi, ainsi que sur les mesures adoptées par ce service en faveur de catégories particulières de demandeurs d'emploi et en matière d'orientation professionnelle, ainsi que le demande le formulaire de rapport au sujet des articles précités.

Article 9. Le gouvernement indique dans son rapport que l'on communiquera copie du décret no 11049 du 24 août 1973 lorsque le nouveau recueil des principales dispositions législatives de caractère socioprofessionnel actuellement en vigueur sera achevé. La commission prend note de ce qui précède et veut croire que ce recueil sera bientôt communiqué pour qu'elle puisse examiner en détail la façon dont il est donné effet à l'article susmentionné de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer