National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 35, comme suit:
Article 12, paragraphe 5, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la question de savoir si des assurés étrangers, ressortissants de pays ayant ratifié la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, mais non signataires d'une convention de sécurité sociale avec la France, continuent à bénéficier des mêmes avantages contributifs que les assurés français, le gouvernement précise que l'article L.311-7 du Code de la sécurité sociale (ancien article L.245) n'impose pas la résidence en France des étrangers pour le bénéfice des pensions. La condition de résidence en France est exigée seulement au moment de la demande de liquidation d'une pension. Etant donné que, conformément à cette convention, les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droit, ressortissants de tout Membre lié par la présente convention que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise, et que, par conséquent, la réciprocité doit être dans cette hypothèse automatiquement accordée, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement veuille bien étudier les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et le prie à nouveau de lui indiquer si des instructions administratives ont été données pour que les termes "conventions internationales" employés par l'article précité, qui réservent la situation des travailleurs ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par une convention, soient bien compris comme s'appliquant à la présente convention.