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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. Dans ses commentaires, la commission se réfère depuis de nombreuses années à la déclaration du gouvernement selon laquelle des projets d'ordonnance ont été élaborés en vue d'abroger l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, relative à la répression de l'oisiveté (telle que modifiée par l'ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972), ainsi que l'article 11 de l'ordonnance no 66/038 du 3 juin 1966, relative au contrôle des citoyens actifs, et les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975, rendant obligatoire l'exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales. Le gouvernement a indiqué précédemment que les projets de textes, en raison de leur impact économique et social, devaient être soumis à une commission élargie associant tous les partenaires sociaux afin de mieux appréhender les répercussions de ces abrogations aux plans économique et social. Il a également déclaré que les textes des ordonnances adoptées sous l'ancien régime sont devenus caducs et ne sont plus appliqués, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas les abroger formellement.

La commission note les déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles il est conscient de la nécessité d'harmoniser la législation et la pratique avec les dispositions des conventions internationales ratifiées, et des projets de loi en ce sens ont été déposés devant l'Assemblée. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra faire état, à brève échéance, de l'adoption des modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée également à l'article 28 de la loi no 60/109, relative au développement de l'économie rurale, qui prévoit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'objectif de ces dispositions est de fournir un encadrement technique et des services de base aux agriculteurs en vue d'augmenter leur production et d'améliorer leur niveau de vie ainsi que de les inciter à élargir les surfaces à cultiver et à redoubler d'efforts dans les activités agricoles, la liberté du travail ne devant pas signifier la liberté de ne rien faire. La commission a relevé que la convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou la disette de produits alimentaires et sous réserve que les denrées obtenues restent la propriété des producteurs, et elle avait rappelé qu'est incompatible avec la convention tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

La commission espère que, sur ce point également, le gouvernement pourra indiquer prochainement que les modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention auront été adoptées.

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