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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Suiza (Ratificación : 1972)

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Observación
  1. 1998
  2. 1990

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Se référant à son observation antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que le débat à la Commission de la Conférence en 1988.

1. La commission note avec intérêt le rapport final, publié en octobre 1988, du groupe de travail "Egalité des salaires", constitué par le Département fédéral de justice et police. Elle note que ce groupe de travail, pour préparer son rapport, s'est fondé sur quatre études. Celles-ci comprennent: a) une analyse économétrique des salaires payés en Suisse aux hommes et aux femmes, d'où il ressort qu'après corrections compte tenu des facteurs formation, expérience professionnelle et santé l'écart possible des rémunérations entre hommes et femmes s'élève à 7 pour cent pour les Suissesses et à 28,4 pour cent pour les étrangères; b) une étude empirique portant sur huit entreprises, en vue de déterminer dans quelle mesure les méthodes analytiques d'évaluation des postes favorisent ou excluent la discrimination en matière de salaires féminins, et d'où il apparaît que ces méthodes peuvent contenir des éléments de discrimination; c) une étude destinée à éclaircir les raisons qui font que les femmes intentent rarement des actions judiciaires pour faire reconnaître leur droit à l'égalité de rémunération, et qui montre que les principaux obstacles à cet égard se trouvent dans l'insuffisance de la protection contre les licenciements, les difficultés d'obtenir des preuves à l'appui des allégations de discriminations salariales, la crainte de se trouver isolées socialement et professionnellement et le manque de soutien moral, juridique et financier; d) une étude comparative sur la politique d'égalité des droits aux Etats-Unis, au Canada, en Suède, en République fédérale d'Allemagne, en Grande-Bretagne et en France, qui a conduit le groupe de travail à conclure qu'une politique qui ne s'attacherait qu'à l'égalité de rémunération ne suffirait pas à assurer l'égalité entre les sexes sur le marché du travail.

La commission note avec intérêt les 25 recommandations, réparties en quatre catégories, présentées par le groupe de travail: a) mesures permettant de faire valoir individuellement devant les tribunaux le droit à l'égalité de rémunération; b) mesures visant à améliorer la position des femmes sur le marché du travail; c) mesures dans d'autres domaines juridiques (comme les assurances sociales et la fiscalité); et d) mesures relevant de l'organisation.

En particulier, le groupe de travail a fait les recommandations suivantes:

a) créer des offices cantonaux de conciliation pour le règlement à l'amiable des litiges relatifs à l'égalité des salaires;

b) améliorer la procédure applicable aux litiges relatifs à l'égalité des salaires;

c) renverser le fardeau de la preuve et l'imputer à l'employeur dès que la discrimination salariale est rendue vraisemblable;

d) admettre la possibilité d'une représentation juridique dans les litiges relatifs à l'égalité des salaires (actuellement interdite dans certains cantons);

e) donner aux organisations le droit d'ester en justice dans les litiges sur l'égalité des salaires;

f) protéger le requérant en matière d'égalité des salaires contre tout licenciement durant la procédure et pendant une année ensuite; et

g) donner aux tribunaux la faculté d'accorder des dommages et intérêts pour tort moral.

Se référant à son observation de 1988, qui portait sur l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions assurant l'égalité de rémunération, la commission note en particulier la recommandation du groupe de travail, adressée aux partenaires sociaux, pour que, lors de la conclusion de ces conventions, ils prêtent dûment attention à l'article 4 2) de la Constitution fédérale. La commission note à cet égard la déclaration, faite par le gouvernement devant la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle il ne peut exercer qu'une influence très limitée sur le contenu des conventions collectives qui relèvent essentiellement du droit privé.

De plus, la commission note en particulier la recommandation du groupe de travail tendant à ce que le Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes élabore des directives relatives à l'évaluation du travail de valeur égale ainsi qu'à l'évaluation objective des postes de travail.

La commission note que le Conseil fédéral se prononcera prochainement sur les recommandations du groupe de travail qui feront l'objet de mesures d'application. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises à l'égard des recommandations présentées par le groupe de travail "Egalité des salaires", de même que sur tous autres progrès réalisés dans l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a été créé par ordonnance du 24 février 1988, qu'il a commencé ses travaux le 1er janvier 1989, et que l'une de ses principales activités portera sur la question de l'égalité en matière de travail, y compris l'égalité de rémunération. La commission note encore que des bureaux analogues ont été constitués ou que leur création est prévue dans certains cantons.

Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Bureau fédéral et des bureaux cantonaux de l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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