National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 8 e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons no 33 de 1953, prévoit que les prisonniers peuvent effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, à condition que leurs salaires soient versés à l'Administration des prisonniers pour la promotion de l'artisanat et l'amélioration de la situation des prisonniers. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes duquel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes privées et elle a prié le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour permettre d'assurer que les prisonniers ne sont pas affectés à des travaux au service de personnes privées, telles que des officiers ou des membres de l'armée arabe, sans avoir pu préalablement donner librement leur accord, et qu'ils bénéficient des conditions et garanties qui sont celles d'un emploi librement accepté.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement et en particulier celles communiquées par le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Ces informations ne répondent toutefois pas à la question soulevée par l'article 8 e) du règlement des prisons examinée ci-dessus. En conséquence, la commission doit à nouveau prier le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer la conformité avec les exigences susmentionnées de la convention.
2. Liberté de quitter le service de l'Etat. La commission note que le règlement no 1 de 1988, règlement de la fonction publique, est entré en vigueur le 1er janvier 1988 et que l'article 169 a) et b) abroge respectivement le règlement no 23 de 1966 et le règlement no 40 de 1982. Les articles 151 et 152 régissent la démission du fonctionnaire. Selon ces articles, le fonctionnaire doit présenter sa démission par écrit aux autorités publiques investies du pouvoir de nomination à son poste de travail. Si la démission n'est pas acceptée soit par refus explicite, soit parce qu'une décision d'acceptation n'a pas été notifiée par écrit dans un délai de trente jours à partir de la date de présentation à l'autorité, le fonctionnaire n'est pas libre de quitter son poste et doit, selon l'article 151 b), continuer à s'acquitter de ses obligations. Si le fonctionnaire ne continue pas à remplir ses obligations et se trouve absent de son poste de travail pendant une période de dix jours consécutifs, il est censé avoir abandonné son poste. La conclusion d'"abandon" est établie par l'autorité qui l'a nommé et doit être publiée dans le journal local. Le fonctionnaire qui est supposé avoir abandonné son poste est pénalisé par le fait d'être inéligible pour être nommé de nouveau dans le service public pendant une période de deux ans à partir de la détermination de l'abandon. Le fonctionnaire supposé avoir abandonné son travail peut faire appel de la décision dans les dix jours qui suivent la date où il a été informé par publication de la décision.
La commission prie le gouvernement de préciser si la détermination de l'abandon et le bannissement de deux ans de l'exercice ultérieur de toute fonction publique sont les seules sanctions auxquelles le fonctionnaire qui quitte son poste sans démission approuvée est passible.
3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a demandé au ministère de la Défense de communiquer, conformément aux demandes antérieures de la commission, copie des lois et règlements régissant la durée de service des membres des forces armées ainsi que les conditions de leur démission. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations en question.