ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Malasia (Ratificación : 1957)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Malasia (Ratificación : 2022)

Otros comentarios sobre C029

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté qu'un officier peut à tout moment demander à prendre sa retraite ou à démissionner, que sa demande sera examinée par le Conseil des forces armées qui fera une recommandation au Yang Di Pertuan Agong, sauf si un état d'urgence a été proclamé ou si l'officier en question s'est engagé à accomplir une période déterminée de service à temps complet, et que les personnes ayant un autre rang peuvent demander à prendre leur retraite ou à démissionner après avoir accompli leur service ou en en faisant la demande, à condition que celle-ci soit acceptée par l'autorité compétente. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles la suite donnée à une demande de retraite ou de démission est réglée à la discrétion dudit conseil et que les critères généralement appliqués en l'espèce concernent la période de service, la formation reçue et d'autres facteurs en relation avec l'intéressé. Elle a également noté que la période de service n'est pas nécessairement liée à la formation reçue par ce dernier au cours de sa carrière militaire. La commission a prié le gouvernement d'indiquer la durée de la période de service à temps complet pour laquelle un officier peut s'engager, de même que les autres facteurs qui peuvent avoir éventuellement une influence sur l'examen de sa demande et de préciser combien de demandes de retraite ou de démission ont été présentées ces dernières années, combien d'entre elles ont reçu une suite favorable et combien ont été refusées et, dans ce dernier cas, les raisons de ce refus.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il communiquera la réponse du ministère de la Défense dès qu'elle sera reçue. La commission espère recevoir les informations susmentionnées.

2. Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la partie VII de la loi no 50 de 1971 sur la médecine, ainsi que de la partie VII de la loi no 51 de la même année sur l'art dentaire, qui disposent que les médecins et dentistes immatriculés sont appelés, pendant une période d'au moins deux ans, à exercer leur profession à tout poste auquel ils seraient affectés par le Directeur général de la santé, de même que sur toutes mesures adoptées à la suite de l'examen périodique de ces dispositions par le gouvernement.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'après l'examen périodique qui a lieu tous les cinq ans, il a été décidé que la partie VII de la loi no 51 sur l'art dentaire de 1971 n'est plus en vigueur, mais que la partie VII de la loi no 50 sur la médecine de 1971, qui exige que les médecins accomplissent un minimum de trois années de service décidées par le Directeur général de la santé, est toujours en vigueur et que cette loi sera réexaminée tous les cinq ans. La commission demande au gouvernement d'indiquer la durée maximale de service qui peut être imposée.

3. La commission avait noté précédemment la déclaration du membre travailleur de la Malaisie devant la Commission de la Conférence en 1986 au cours de la discussion sur la convention no 105 selon laquelle il aurait été envisagé d'utiliser des détenus pour travailler dans les plantations. La commission a demandé au gouvernement de fournir ses commentaires sur cette allégation, notamment en ce qui concerne la question de savoir si des détenus auraient été mis à la disposition d'employeurs privés.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport réfutant ces allégations et ajoutant qu'il n'avait jamais songé ou envisagé d'utiliser des détenus pour travailler dans des plantations ou d'autres secteurs, ou les mettre à la disposition d'employeurs privés. La commission note cependant les observations du Congrès des syndicats de Malaisie selon lesquelles dans certains cas il est demandé à des détenus de travailler dans des fermes ou autres emplois selon les arrangements conclus entre les autorités de la prison et des employeurs individuels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard de même que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer