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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Perú (Ratificación : 1986)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait appeler l'attention sur les points suivants:

Article 3 de la convention. La commission note que, si la Constitution nationale prévoit que "les hommes et les femmes bénéficient de l'égalité de chances et ont des responsabilités égales" et comporte plusieurs dispositions relatives à la non-discrimination et à la protection de la travailleuse mère, la législation nationale ne mentionne pas spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et il ne semble pas que l'on ait adopté de politique visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission espère que le prochain rapport contiendra des indications sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une telle politique, conformément à l'article 3 de la convention.

Article 4 b). Le rapport signale que les conventions collectives prennent en considération les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et prévoit l'octroi d'indemnités à ces personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport le texte des conventions collectives qui prévoient des mesures spéciales en matière de conditions d'emploi et de sécurité sociale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie, à cet égard, aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui donnent des exemples des mesures qui peuvent permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, et aux paragraphes 27 à 31, qui indiquent le type de mesures pouvant être prises dans le domaine de la sécurité sociale.

Article 5. Le rapport signale que des garderies d'enfants sont prévues pour les enfants des travailleurs du secteur public. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les moyens par lesquels ces garderies sont assurées et les mesures prises pour fournir de tels services au secteur privé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d'aide à la famille, conformément au formulaire de rapport.

Article 6. Le rapport indique qu'aucune mesure spécifique n'a été prise en matière d'information et d'éducation pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission souligne l'importance des mesures prévues par cet article de la convention et espère que le prochain rapport fera état des progrès réalisés en la matière (voir à cet égard les paragraphes 10 et 11 de la recommandation no 165).

Article 7. Le rapport signale qu'aucune mesure spéciale n'a été prise dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Toutefois, il est prévu de soumettre la convention à l'attention des autorités responsables de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi pour qu'elles puissent la prendre en considération lorsqu'elles réorganiseront leurs activités. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 7 de la convention, et elle appelle l'attention sur les paragraphes 12 à 15 de la recommandation no 165, qui donnent des exemples des mesures qui peuvent être prises.

Article 8. Le rapport signale que, dans la législation nationale, les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission espère que le prochain rapport donnera les informations demandées dans le formulaire de rapport.

Article 11. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d'employeurs et de travaileurs prévue par cet article.

Point V du formulaire de rapport. Le rapport indique que la majeure partie de la population a des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les données statistiques disponibles sur le nombre et la répartition par sexe des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont un emploi ou sont en quête d'un travail.

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