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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Argelia (Ratificación : 1962)

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La commission a pris connaissance du décret présidentiel no 89-18 du 28 février 1989 relatif à la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 23 février 1989.

La commission note avec intérêt les changements constitutionnels qui, comme le souligne le gouvernement dans son dernier rapport, consacrent la séparation du Parti et de l'Etat, ouvrent la voie au pluralisme politique en permettant la création d'associations à caractère politique, affranchissent les organisations sociales et professionnelles de toute tutelle organique imposée sur leur action et sur les modes de désignation de leurs dirigeants en écartant toute référence au Parti et à la Charte nationale.

La commission note cependant que, si la nouvelle Constitution introduit de profondes réformes sur le plan politique, la situation au regard du droit syndical n'est toujours pas conforme aux exigences de la convention.

Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission portent sur le système d'unicité syndicale institué par la législation au profit de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), centrale unique nommément désignée, à qui revient le droit exclusif de mettre en place la structure syndicale à l'échelon national (ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971, ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975 et loi no 78-12 du 5 août 1978). La nouvelle loi no 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical reprend sans les abroger les anciennes dispositions mentionnées par la commission et ne modifie pas la situation à cet égard. Si le droit syndical est inscrit dans la nouvelle Constitution au chapitre des droits et libertés des citoyens, ce droit ne peut s'exercer qu'au profit de l'UGTA (art. 9 et 10 de la loi no 88-28). Par ailleurs, la création et l'organisation, la suspension et la dissolution de structures syndicales relèvent exclusivement de l'UGTA (art. 7 et 8 de la loi no 88-28). De plus, l'article 6 de la loi no 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations permet à l'autorité administrative de dissoudre une association contrairement aux articles 2 et 4 de la convention. Enfin, dans le secteur privé, la négociation collective est de la compétence des syndicats mis en place par l'UGTA (art. 29 et 31 de la loi no 88-28), et le droit de recourir à la grève ne peut être exercé, sous peine de sanctions, sans l'autorisation des instances syndicales (art. 30 de la loi no 88-28; art. 15 et 21 de l'ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1975).

L'UGTA conserve également son rôle d'encadrement des travailleurs sur les plans culturel, social et politique (art. 4 de la loi no 88-28).

En conséquence, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu'un système de monopole syndical lorsqu'il est institué par la législation va à l'encontre de l'article 2 de la convention dont l'objectif est de permettre aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de l'article 8 selon lequel la législation nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Le principe de l'article 2 n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unité, soit de celle du pluralisme syndical. Cependant, la convention implique au moins que le pluralisme soit possible dans tous les cas. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la convention, les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Notant la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les remarques très pertinentes soulevées par la commission d'experts sur les dispositions législatives et réglementaires donnant effet à la convention se trouvent actuellement au centre des débats instaurés au cours des réformes constitutionnelles et politiques en cours, la commission veut croire que les réformes entreprises se poursuivront afin que soient abrogées les restrictions imposées par la législation au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix prévu à l'article 2 de la convention et les dispositions législatives contraires à l'article 4. La commission demande au gouvernement de garantir à tous les travailleurs, s'ils le souhaitent, le droit de créer les syndicats de leur choix, en dehors de la structure syndicale établie, sans risquer d'être dissous par l'UGTA ou par une décision administrative, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec cette convention ratifiée depuis de très nombreuses années.

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