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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Egipto (Ratificación : 1960)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était, entre autres, référée à la décision présidentielle no 214 de 1978 concernant les principes de la protection du front intérieur et de la paix sociale, et elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le premier des principes énoncés par cette décision n'a pas d'application dans la pratique. D'après ce principe, "quiconque est convaincu de soutenir des principes contraires ou portant atteinte aux lois divines ne peut occuper un poste supérieur dans l'administration publique ou dans le secteur public, ni publier d'articles dans les journaux ou exercer un travail dans un moyen d'information quelconque ou un travail de nature à influencer l'opinion publique". La commission avait en même temps noté les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs étaient adoptées en application de la décision précitée. Elle avait donc prié le gouvernement de communiquer le texte de ces lois ainsi que d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'abroger ou de modifier les dispositions du premier principe de la décision présidentielle no 214 afin d'assurer, dans la pratique, l'application effective de l'article 40 de la Constitution nationale (aux termes duquel tous les citoyens sont égaux devant la loi, ayant les mêmes droits et obligations sans distinction de race, d'origine, de langue, de religion ou de croyance) et, par là même, de garantir conformément à la convention qu'aucune discrimination fondée sur la religion ne soit exercée en matière d'emploi et de profession.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré en réponse que le premier principe de la décision no 214 n'est pas contraire à la disposition constitutionnelle précitée, que la liberté de religion est garantie à tous les individus appartenant à l'une des trois "religions célestes" pratiquées dans le pays et qu'il n'existe pas de discrimination ou de préférence du fait de l'appartenance à l'une ou l'autre de ces trois religions. Il a ajouté qu'il doit maintenir la disposition portant sur le principe en question afin de garantir la sécurité de l'Etat et a en même temps communiqué le texte de la législation précitée.

La commission a examiné cette législation, à savoir les lois no 33 de 1978 et no 95 de 1980. Elle a toutefois constaté qu'aux termes de l'article 2 de la loi no 33 "quiconque est convaincu, après instruction menée par le Procureur général socialiste ... d'avoir appelé, ou participé à des appels, en faveur de doctrines comportant un rejet des lois divines ou s'opposant à leur enseignement, ne peut occuper un poste supérieur de l'Etat ou du secteur public impliquant un pouvoir d'orientation ou de commandement ou un poste ayant de l'influence sur l'opinion publique, ainsi que tout poste de membre délégué au sein des conseils d'administration des sociétés et organismes publics ou des établissements de presse". De même, aux termes de l'article 4 de la loi no 95 de 1980, "tout individu dont la responsabilité est établie comme ayant porté atteinte aux valeurs fondamentales du peuple" (à savoir, entre autres, les principes visant à sauvegarder les droits et les valeurs de la religion du peuple) sera condamné, pour une période allant de six mois à cinq ans, à l'interdiction d'occuper des postes ou de remplir des fonctions pouvant influencer l'opinion publique ou être liées à l'éducation des nouvelles générations. Selon le même article, les personnes en question sont transférées à un autre poste en conservant leur salaire et leurs droits à l'ancienneté à moins "qu'elles n'en soient privées pour un motif d'ordre juridique".

Etant donné les dispositions précitées de la législation nationale et le fait qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la religion, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi et de profession, constitue une discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont la convention est appliquée sur ce point non seulement à l'égard des personnes appartenant à l'une ou l'autre des trois religions citées par le gouvernement mais aussi à l'égard de celles n'appartenant pas à ces religions. La commission prie également le gouvernement de préciser comment l'égalité de traitement prévue par la convention est assurée dans la pratique entre les personnes appartenant aux trois religions en question. La commission souhaiterait en outre disposer de copies des décisions prises par le Procureur général socialiste en application des dispositions des lois nos 33 de 1978 et 95 de 1980 ainsi que des recours exercés éventuellement contre ces décisions par les intéressés. (Quant à la portée de la convention sur ce point, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 47 à 49 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.)

En ce qui concerne la sécurité de l'Etat, invoquée par le gouvernement pour justifier le maintien des dispositions précitées de la législation nationale, la commission rappelle - ainsi qu'elle l'a fait au paragraphe 135 de l'étude d'ensemble susmentionnée - que la manifestation d'opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne saurait être considérée en elle-même comme permettant l'application de la clause d'exception prévue à l'article 4 de la convention pour les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, pour autant que cette manifestation d'opinions ou de croyances n'ait pas recours à des méthodes violentes en vue d'apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat. La commission espère donc que le gouvernement pourra réexaminer la question et faire son possible pour modifier la législation précitée en vue d'assurer l'application du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession énoncé par la convention à tout individu indépendamment de ses croyances religieuses. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans ce sens.

2. La commission s'était aussi référée à l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse, qui interdit à certaines catégories de personnes la publication, la participation à la publication ou la propriété de journaux et, ayant noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article n'a pas d'application dans la pratique, elle avait exprimé l'espoir que la disposition précitée pourrait être abrogée lors d'une prochaine révision de la législation sur la presse. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que l'interdiction établie par l'article 18 de la loi no 148 se limite à l'édition et à la propriété de journaux et n'affecte pas la publication d'articles ni l'expression d'opinions ni l'exercice de la profession de journaliste.

La commission prend note de cette déclaration. Ayant toutefois constaté que la loi no 33 de 1978 - mentionnée ci-dessus - contient également des interdictions à la liberté de publication ou de diffusion, par voie de la presse ou par tout autre moyen d'information, d'articles "portant atteinte au régime socialiste démocratique de l'Etat" ou "aux acquis socialistes des ouvriers et des paysans", interdictions qui frappent entre autres, d'après l'article 8 de cette loi, les membres du syndicat des journalistes, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la possibilité d'abroger ou de modifier les dispositions précitées dans la mesure où elles établissent une discrimination fondée sur les opinions politiques, en détruisant ou en altérant l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession des intéressés, contrairement à l'article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

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