ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Finlandia (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C148

Observación
  1. 1999
  2. 1994
  3. 1990
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2010
  4. 2006

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des nouveaux textes législatifs qui y étaient joints, de même que des déclarations de la Confédération patronale de Finlande (STK), de la Confédération patronale des industries de service (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des employés (TVK), également jointes au rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris acte de la création du Conseil pour l'évaluation des risques que présentent les produits chimiques pour la santé et du Comité de protection de la main-d'oeuvre dans l'industrie chimique, ce dernier ayant pour tâche d'élaborer des propositions de limites obligatoires à la teneur en impuretés de l'air. A l'époque, les organisations d'employeurs (STK et LTK) avaient déclaré que la création de ces organismes amélioraient les modalités administratives nécessaires à l'application de l'article 8 de la convention, tandis que les organisations de travailleurs (SAK et TVK) considéraient les mesures prises par le gouvernement comme insuffisantes pour répondre aux prescriptions de cet article, du fait que le bulletin adopté par le Conseil national de protection du travail ne concernait que les impuretés de l'air et n'obligeait pas légalement les employeurs.

Dans leurs commentaires les plus récents, la STK et la LTK déclarent que le Conseil consultatif de protection du travail dans l'industrie chimique (la commission croit comprendre qu'il s'agit là du Comité de protection de la main-d'oeuvre dans l'industrie chimique susvisé, créé par la résolution du Conseil d'Etat no 585 du 6 juin 1985) joue un rôle clé dans l'élaboration des dispositions réglementaires officielles tendant à donner effet à cette convention. La SAK et la TVK continuent cependant à estimer qu'il n'existe pas de réglementation suffisamment contraignante sur les valeurs limites obligeant les employeurs.

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les valeurs limites légalement contraignantes pour l'amiante, le benzène et les composés du plomb, établies par le Conseil d'Etat. Elle relève toutefois qu'il n'existe toujours pas de valeurs limites légalement contraignantes relatives à d'autres polluants de l'air, au bruit ou aux vibrations. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, bien que les instructions données par les inspecteurs du travail ne soient pas légalement contraignantes, le bureau régional de protection du travail a pouvoir d'intenter une action en justice contre tout employeur qui manquerait à l'obligation d'appliquer les instructions visant les limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. En outre, dans ses demandes directes précédentes, la commission priait le gouvernement de préciser le type de sanctions infligées à un employeur qui ne suivrait pas les instructions d'un inspecteur du travail pour donner effet à l'article 16 de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement n'indique pas la nature des sanctions imposées, la commission exprime de nouveau l'espoir qu'il ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues pour assurer l'observation des instructions données par un inspecteur du travail en ce qui concerne les mesures de prévention des risques de pollution de l'air, du bruit et des vibrations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer