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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 1982)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation en vigueur (en particulier l'article 47 du décret-loi no 507 de 1958 réglementant le droit du travail et l'article 69, paragraphe 1, du Code du travail rural) semble établir le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un même travail mais pas pour un travail de valeur égale. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération s'applique depuis 1979. La commission signale de nouveau que la législation pertinente semble inclure le concept de salaire égal pour un même travail seulement, ce qui ne correspond pas pleinement au principe de l'égalité de rémunération de la convention.

2. A cet égard, la commission a pris note avec intérêt de l'indication donnée par le gouvernement selon laquelle la classification nationale des professions a été reformulée, avec l'aide de la coopération technique du Portugal, et elle se trouve actuellement sous presse. La commission note aussi les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'application de l'échelle des salaires, bien qu'elle ait déjà été élaborée, dépend de la révision et de l'ajustement qui doivent être apportés à l'actuel barème salarial dans le cadre du programme d'aménagement structurel en cours d'exécution. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la nouvelle classification des professions et la nouvelle échelle des salaires contribuent à l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à la convention, par l'attribution d'une valeur aux différents emplois sur la base d'une évaluation objective (voir article 3 de la convention). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau texte de la classification nationale des professions ainsi qu'une copie de la nouvelle échelle des salaires et des informations sur les progrès accomplis en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer également quels sont les occupations et les secteurs de l'économie nationale auxquels sont appliqués la classification des professions et l'échelle des salaires.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les salaires supérieurs à ceux qui sont applicables à Sao Tomé-et-Principe dépend essentiellement, entre autres facteurs, du degré d'autonomie, de responsabilité et de formation ainsi que de la différence de complexité des opérations qu'implique l'accomplissement de chaque tâche. La commission note ces explications qui ne répondent pas tout à fait aux questions précédentes qu'elle avait posées concernant la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans de tels cas. La commission espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport à cet égard.

4. Article 4 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de créer une commission consultative des dirigeants d'entreprise a été repris et il y a lieu d'espérer que celui-ci se concrétisera dans un proche avenir, et il est ainsi fait appel à la coopération technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la création de cette commission consultative ou d'autres moyens d'associer les employeurs dans l'application du principe de l'égalité de rémunération.

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