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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guinea (Ratificación : 1959)

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Article 13, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que, en vertu de l'article 173 du Code du travail de 1988, dans des cas présentant un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs, l'inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser le danger.

Articles 20 et 21. La commission a constaté avec regret que, depuis de nombreuses années, aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'est parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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