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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Iraq (Ratificación : 1960)

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Observación
  1. 2007
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  4. 1992
  5. 1990
Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2009

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Le gouvernement a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 7 de la convention.

Article 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 3 de la loi no 39 de 1971 relative à la retraite et à la sécurité sociale des travailleurs prévoit l'application de cette loi à tous les travailleurs soumis au Code du travail, laquelle se fera de manière progressive. Le gouvernement s'emploie à trouver des solutions convenables, de telle sorte que la sécurité couvre tous les établissements et entreprises publics et privés, quel que soit le nombre de travailleurs. La commission a pris note de ces informations. Elle ne peut toutefois qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra bientôt modifier la loi précitée de manière à étendre, conformément à la convention, la protection en matière d'accidents du travail à toutes les entreprises ou établissements de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, quel que soit le nombre de travailleurs qui y sont employés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la question relative à la garantie d'un emploi judicieux de l'indemnité versée sous forme de capital en cas d'incapacité permanente partielle d'un degré inférieur à 35 pour cent, le gouvernement se réfère à l'article 56 de la loi no 39 de 1971 qui prévoit le paiement en capital de l'indemnité en question mais qui ne semble pas garantir, conformément à cette disposition de la convention, son emploi judicieux. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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