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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Alemania (Ratificación : 1956)

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que la documentation qui lui était jointe.

1. A la suite de ses commentaires sur les catégories salariales pour le travail léger prévues dans les conventions collectives, la commission prend note du huitième rapport du gouvernement fédéral au Bundestag concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux termes de l'article 119 du Traité de la CEE. Elle note que, de 1986 à 1988, il n'y a pas eu de nouvelles réductions du nombre des conventions collectives contenant des catégories salariales pour le travail léger, qui demeurent à 21; la définition des catégories salariales dans ces conventions n'a pas été expliquée plus clairement. Le rapport conclut toutefois que, si des accords sur les salaires prennent également en compte la tension mentale et le stress, de nombreuses activités féminines, en particulier celles qui requièrent peu d'efforts physiques, mais qui impliquent une grande fatigue mentale, doivent être reclassées à des niveaux de salaire plus élevés. Se référant à son observation sur l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour clarifier la définition des catégories de salaire dans ces 21 conventions, notamment par référence à des critères tels que la tension mentale et le stress.

2. Selon le rapport susmentionné, les résultats de l'enquête sur les conventions salariales montrent que des efforts renouvelés des partenaires sociaux seront indispensables dans les secteurs où ces accords sont fondés uniquement sur l'effort physique et les emplois classifiés en conséquence. Afin d'aider les partenaires sociaux à examiner ces accords salariaux qui contiennent encore des références aux "catégories salariales pour travail léger" et pour calculer et comparer la difficulté inhérente aux travaux exécutés par les femmes et par les hommes, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou seront prises afin de porter à la connaissance des organisations d'employeurs et de travailleurs les arrêts du Tribunal fédéral du travail mentionnés dans l'observation, et de donner des informations sur les résultats de toute mesure prise dans ce domaine.

3. La commission note les informations fournies concernant l'emploi des hommes et des femmes dans l'industrie (y compris le génie civil et les ponts et chaussées) qui indiquent que non seulement les femmes prédominent dans les catégories non qualifiées, mais encore que les gains horaires bruts moyens des femmes restent plus faibles que ceux des hommes, même lorsqu'elles sont occupées dans les mêmes catégories de production. La commission tient à faire remarquer que, pour autant que ces indications sont attribuables à la structure comportementale des femmes dans l'emploi et à des qualifications inférieures, les mesures qui sont prises pour modifier les attitudes traditionnelles concernant les emplois considérés comme appropriés pour les hommes et pour les femmes (qui ont été notés par la commission dans ses commentaires précédents sur l'application de la convention no 111) contribueraient à réduire les différences de salaire. Tout en rappelant les explications fournies par le gouvernement dans son rapport précédent sur la manière dont les catégories d'activités économiques sont établies aux fins de l'analyse, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la différence de salaire horaire entre les femmes et les hommes dans l'industrie, ainsi que sur toute autre mesure prise pour réduire cette différence.

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