National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans son observation antérieure, à la suite des commentaires formulés par la Fédération des syndicats danois (LO), le Syndicat des marins danois et la Confédération des employés et des fonctionnaires (FTF), la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention de l'article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois, du 23 juin 1988. En vertu de cet article, les organisations danoises de salariés ne peuvent conclure de conventions collectives applicables au personnel des navires inscrits au Registre maritime international danois que pour les personnes résidant au Danemark et les personnes assimilées à celles-ci en vertu d'accords internationaux, et les organisations étrangères de salariés peuvent conclure des accords parallèles pour les personnes de leur propre nationalité. A la suite de cette loi, des conventions collectives prévoyant des taux de salaires inférieurs à ceux prévus dans la convention collective applicable aux marins résidant au Danemark avaient été conclues avec des organisations maritimes des Philippines et de Singapour pour les nationaux de ces pays.
La commission a pris note des discussions intervenues à ce sujet à la Commission de la Conférence en 1989. Elle a également pris note des indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des observations en date du 9 janvier 1991 présentées par le Syndicat des marins danois et de la réponse du gouvernement. La commission fait observer que, dans la mesure où les distinctions opérées en application de l'article 10 de la loi du 23 juin 1988 entre personnes employées à bord des navires immatriculés au registre maritime international danois sont fondées sur des critères de résidence et de nationalité qui ne figurent pas explicitement parmi ceux servant à définir la discrimination aux fins de la convention, elles ne relèvent pas de la convention. Toutefois, étant donné que la convention se doit de protéger les ressortissants étrangers contre toute discrimination qui serait fondée non pas sur leur nationalité étrangère mais sur l'un des motifs visés à son article 1, paragraphe 1 a), la commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations, y compris le texte des conventions collectives applicables aux navires inscrits au registre maritime international danois, lui permettant de s'assurer qu'au-delà de la résidence et de la nationalité aucun des motifs de discrimination prohibés par la convention n'est au moins indirectement impliqué.
Sur le problème général des registres maritimes internationaux, la commission renvoie aux paragraphes 56 et 57 de son rapport général.