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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1950)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des communications du Congrès des syndicats (TUC) en date des 29 janvier, 22 mai et 21 décembre 1990. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1518 (275e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 248e session (novembre 1990), paragraphes 53-79).

2. Article 1 de la convention. Se référant à son observation de 1989, la commission note avec intérêt que l'article 1 de la loi de 1990 sur l'emploi dispose qu'il est illégal pour un employeur d'invoquer certains motifs pour refuser d'employer une personne, et notamment le fait qu'elle est membre d'un syndicat. Une personne estimant qu'on lui a refusé un emploi pour ce motif peut présenter une plainte à un tribunal professionnel; si la plainte est accueillie, le tribunal peut ordonner le versement d'un dédommagement, recommander à l'employeur de prendre une mesure de redressement particulière, ou ces deux solutions à la fois.

La commission demande toutefois au gouvernement d'indiquer si l'article 1 assure une protection contre le refus d'emploi motivé par une affiliation syndicale passée, ou par des activités syndicales. Elle l'invite également à fournir des précisions sur les recours ouverts aux employés qui ont été victimes de discrimination illégale et, le cas échéant, sur les sanctions pouvant être imposées pour de tels actes de discrimination.

3. Article 4 de la convention. a) Les enseignants des niveaux primaire et secondaire d'Angleterre et du Pays de Galles. En ce qui concerne les dispositions de la loi de 1987 sur la rémunération et les conditions d'emploi des enseignants, qui ne sont pas compatibles avec l'article 4 de la convention, la commission avait exprimé l'espoir dans son observation de 1989 que tout nouveau mécanisme qui pourrait être adopté pour la détermination des salaires et conditions d'emploi des enseignants des niveaux primaire et secondaire d'Angleterre et du Pays de Galles leur permettrait de négocier volontairement leurs conditions d'emploi et leur rémunération conformément à la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport qu'en raison des délais intervenus dans l'acceptation d'un nouveau mécanisme de négociation pour les enseignants d'Angleterre et du Pays de Galles il a été nécessaire de proroger jusqu'au 31 mars 1991 l'application de la loi de 1987 sur la rémunération et les conditions d'emploi des enseignants. Le 23 juillet 1990, le secrétaire d'Etat à l'Education et à la Science a annoncé les propositions détaillées du gouvernement en ce qui concerne le nouveau mécanisme de négociation visant à remplacer le système instauré par la loi de 1987. Il a également indiqué qu'il serait nécessaire de proroger l'application de la loi de 1987 durant une autre année, soit jusqu'au 31 mars 1992, puisqu'il ne serait pas possible de mettre en place le nouveau mécanisme suffisamment tôt pour l'accord salarial d'avril 1991. Selon le gouvernement, la législation établissant le nouveau système a été présentée au Parlement en novembre 1990 mais n'a pas encore été adoptée.

La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné le nouveau mécanisme proposé dans le cas no 1518. Le comité a estimé que le nouveau mécanisme constituait un pas dans la bonne direction dans la mesure où: i) il intègre un élément de négociation au niveau national entre les employeurs et les enseignants; ii) le gouvernement ne serait pas directement partie prenante aux négociations; et iii) aucune limite financière préétablie ne serait imposée dans le cadre des négociations. Toutefois, le comité a également considéré que le nouveau mécanisme présentait plusieurs lacunes, dont la plus importante tient au fait que le secrétaire d'Etat semble toujours conserver un pouvoir discrétionnaire absolu lui permettant d'ignorer le résultat de toute négociation avec lequel il serait en désaccord. Le comité a également exprimé sa préoccupation quant au rôle de la commission consultative proposée, et aux propositions disposant que les autorités locales de l'enseignement peuvent se désengager (opting out) des négociations nationales.

La commission partage l'opinion du Comité de la liberté syndicale au sujet de ce nouveau mécanisme de négociation et invite le gouvernement à réexaminer la législation proposée, de façon à s'assurer qu'elle: i) respecte le droit des parties à conclure et mettre en oeuvre leurs conventions; et ii) encourage et promeut le développement et l'utilisation des mécanismes de négociation collective, conformément à l'article 4 de la convention. La commission estime également que la loi de 1987 sur la rémunération et les conditions d'emploi des enseignants ne devrait pas être prorogée au-delà du 31 mars 1992.

b) Négociation collective dans l'industrie de la presse écrite. Dans la communication qu'il a présentée le 22 mai 1990, en son nom et en celui du Syndicat national des journalistes (NUJ), appuyée par la CISL et la Fédération internationale des journalistes, le TUC exprime certaines préoccupations quant à l'absence de dispositions législatives obligeant les employeurs à négocier collectivement avec les syndicats auxquels leurs employés appartiennent. Le TUC soutient que l'absence d'un tel mécanisme constitue une violation des obligations du gouvernement aux termes de l'article 4 de la convention. Pour étayer ses allégations, le TUC fournit des preuves détaillées concernant le retrait unilatéral de droits de négociation établis dans l'industrie de la presse écrite dans des situations où le syndicat concerné (le NUJ) n'avait aucun moyen juridique d'obliger l'employeur à négocier avec lui, bien que les journalistes employés par le journal en question fussent dans leur grande majorité membres du NUJ.

La commission rappelle qu'elle a toujours attaché une grande importance au principe voulant que les employeurs doivent reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentant les travailleurs qu'ils emploient (Etude d'ensemble, 1983, paragr. 296). Toutefois, la commission n'a jamais considéré que l'article 4 exige la mise en place d'un mécanisme obligeant les employeurs à négocier avec ces organisations. La commission estime, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, qu'une intervention de cette nature modifierait le caractère "volontaire" de la négociation. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 614.)

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