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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Grecia (Ratificación : 1955)

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  1. 2019

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Articles 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note que le gouvernement n'a pas pu prendre les mesures qu'il avait annoncées en vue de mettre la législation du pays en conformité avec la convention, en raison de la situation politique existante dans le pays depuis les élections de juin 1989. Elle note que, selon le gouvernement, les questions pendantes ont été soumises à l'attention du nouveau gouvernement issu des élections de juin 1990, en vue de son examen et de la prise des mesures législatives nécessaires. Une fois de plus, la commission rappelle que les questions du paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats ou services établis par l'employeur, auxquelles se réfèrent ces articles de la convention, ont été soulevées depuis 1958, et elle espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec la convention.

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