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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Italia (Ratificación : 1952)

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Observación
  1. 1993

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations concernant les accords généraux et les arrangements en matière de travailleurs migrants conclus avec d'autres Etats ainsi que sur l'application pratique de la convention, et notamment:

i) sur les mesures prises en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants (article 4 de la convention);

ii) sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux utilisés par les travailleurs migrants (article 5);

iii) sur les mesures adoptées pour simplifier les formalités administratives et fournir l'assistance nécessaire à l'établissement des migrants et de leurs familles, y compris la disponibilité de services d'interprètes (article 6 de l'annexe I);

iv) sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants admis à titre permanent et leurs familles contre un renvoi éventuel (article 8).

Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le recrutement, le placement et les conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental (annexe II).

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