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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Indonesia (Ratificación : 1957)

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Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur le cas no 1431, notés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai-juin et de novembre 1990 (272e rapport, paragr. 19, et 275e rapport, paragr. 19).

La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants:

- absence de dispositions législatives suffisamment spécifiques pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- de même, absence de dispositions législatives suffisamment détaillées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations (article 2);

- restriction apportée à la libre négociation collective à la suite de laquelle seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et réunissant un nombre élevé de syndicats ont la possibilité de conclure des conventions collectives, contrairement à l'article 4.

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission a noté que le gouvernement répète ses déclarations antérieures selon lesquelles les dispositions de la loi no 12/1964 et du règlement ministériel d'application no PER.04/MEN/1986 assurent en fait une protection suffisante au moment de l'embauche et en cours d'emploi, mais ne font aucune référence au règlement sur les accords de travail mentionné dans son rapport précédent comme étant un moyen de compléter la législation actuelle. Elle note également que le Code de conduite adopté en vertu de la décision ministérielle no Kep.120/MEN/1988 renforce la protection contre le licenciement. Toutefois, la commission souhaite rappeler à cet égard que l'article 1 de la convention se réfère à une protection "adéquate" et observe que, si la législation actuelle progresse certes vers l'octroi de cette protection, les dispositions concernant une indemnisation à elles seules ne sont pas suffisantes.

La commission demande en conséquence au gouvernement de bien vouloir l'informer de toutes mesures envisagées et prises afin d'assurer la protection spécifique contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche (par exemple, le refus d'un employeur d'engager un travailleur en raison de son affiliation syndicale est-il couvert par le Code de conduite?) et en cours d'emploi (la procédure de plaintes en cas de transferts, de rétrogradations ou d'autres mesures dont on peut craindre qu'elles soient antisyndicales, qui semble disponible au vu du chapitre IV(3) du manuel sur l'établissement, le développement et la protection des syndicats de travailleurs, adopté par la décision ministérielle no Kep.1109/MEN/1986, semble insuffisante).

2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement ministériel no PER.05/MEN/1987 est encore en cours de révision et que d'autres textes protègent les syndicats contre l'ingérence de la part des employeurs, à savoir la décision ministérielle no Kep.120/MEN/1988, qui établit un Code de conduite pour la prévention et le règlement des conflits du travail, et la décision ministérielle no Kep.1109/MEN/1986. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont ces deux derniers textes sont appliqués dans la pratique.

3. Restrictions à la négociation collective. La commission remercie le gouvernement de lui avoir remis une copie du règlement ministériel no 05/MEN/1987 (abrogeant le règlement ministériel de 1975 qu'elle avait critiqué dans des observations antérieures). Toutefois, elle note avec regret que le nouveau texte ne change pas sur le fond le système d'enregistrement des syndicats. S'il est vrai que la disposition imposant à l'organisation des travailleurs d'être une fédération a été supprimée, l'exigence selon laquelle l'organisation syndicale doit couvrir au moins 20 provinces demeure, et une condition supplémentaire a été ajoutée, à savoir qu'elle doit couvrir 100 districts et 1.000 "unités de travail au sein de sociétés" (article 2). Comme le règlement no 49 de 1954 concernant l'élaboration et la conclusion de conventions collectives et le règlement no PER.02/MEN/1978 sur les règlements d'entreprise et la négociation d'un arrangement pour une convention collective se réfèrent tous deux à des syndicats enregistrés comme ayant le droit de conclure des conventions, la commission considère que ces exigences en matière d'enregistrement entravent sérieusement le droit des organisations de travailleurs à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de réexaminer sa législation pour la mettre en conformité avec la convention et de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

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