ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) - Libia (Ratificación : 1975)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. 2. Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer