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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Malta (Ratificación : 1965)

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Se référant à ses commentaires antérieurs sur le mécanisme de règlement des différends permettant au ministre, à la demande d'une seule partie, de soumettre à l'arbitrage obligatoire les différends non résolus après la phase de conciliation (articles 27 et 34 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles), la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le fait que la procédure d'arbitrage soit engagée n'empêche pas les syndicats de recourir à la grève ou à d'autres moyens de pression pour faire valoir leurs revendications; selon le gouvernement, ces dispositions visent à protéger la partie la plus faible lors d'un différend, surtout lorsque la partie la plus forte n'est pas disposée à accepter l'arbitrage.

La commission rappelle toutefois que les procédures d'arbitrage obligatoire, qu'elles soient ou non précédées d'une étape de conciliation, doivent être conçues pour faciliter la négociation entre les parties; par conséquent, il appartient aux deux parties de décider si elles souhaitent ou non soumettre à l'arbitrage obligatoire toute question qui les sépare.

La commission relève avec intérêt que le gouvernement examine actuellement les dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans le but de la modifier, et que ses commentaires seront pris en considération lors de ce processus d'examen. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention en établissant un régime où le recours à l'arbitrage obligatoire entraînant l'interdiction ou l'interruption des grèves est restreint: a) aux fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la puissance publique; b) aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) dans des situations de crise nationale aiguë; ou d) dans les cas où les deux parties en font la demande.

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