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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) - Malta (Ratificación : 1988)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle relève que la partie V de la loi de 1990 sur les services de l'emploi et de la formation, qui traite des "bureaux de placement", n'est pas encore entrée en vigueur et que, jusqu'à présent, les dispositions de l'article 17 de la loi de 1955 sur le service de l'emploi, qui interdit les bureaux privés de placement, sont encore en vigueur. Elle demande au gouvernement de bien vouloir tenir le BIT au courant des mesures prises pour mettre en vigueur les dispositions pertinentes de la loi de 1990 et de lui fournir des informations, en temps opportun, sur les points suivants:

Article 10, alinéa c), et article 11, alinéa b), de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière les bureaux de placement payants tirent un profit matériel des employeurs et de faire savoir si ces bureaux ne prélèvent que des taxes et frais dont le tarif a été soumis à l'autorité compétente et approuvé par elles, ou déterminé par ladite autorité.

Article 10, alinéa d), et article 11, alinéa c). Prière d'indiquer quelles sont les conditions qui ont été déterminées, le cas échéant, pour le recrutement des travailleurs à l'étranger, conformément aux dispositions de la convention.

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