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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Sri Lanka (Ratificación : 1983)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des observations faites par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) et du Syndicat des travailleurs de la cité de Lanka Jathika (LJEWU).

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 5 2) de la loi relative aux travailleurs du commerce et des bureaux permet au Commissaire du travail d'autoriser l'accumulation des jours de repos hebdomadaires pendant quatre semaines consécutives en raison de "circonstances imprévues", alors qu'aux termes de cet article les dérogations temporaires à l'application des dispositions sur le repos hebdomadaire sont uniquement possibles dans des cas limités (accidents ou force majeure; surcroît extraordinaire de travail; et pour prévenir la perte de marchandises périssables). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette situation a été suivie attentivement au cours des années, et que l'article 5 2) s'applique uniquement aux travailleurs des hôtels qui logent sur leur lieu de travail, qui viennent de l'extérieur des stations vers les villes et préfèrent accumuler leurs congés, ce qui est pour eux économiquement avantageux. Le gouvernement conclut qu'il n'y a pas lieu d'établir une législation à ce propos.

Le CWC avait observé qu'il n'existe pas de dispositions relatives aux dérogations temporaires comme prévu dans cette convention. Le LJEWU attire l'attention sur le problème du contrôle de la législation du travail; et il se réfère à l'exigence prévue dans l'article 8 2) de la convention de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission observe que, lorsque des dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire sont faites en conformité avec l'article 8, il est en tout cas nécessaire, aux termes du paragraphe 3, qu'un repos compensatoire soit accordé. De plus, lorsque des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont autorisés en conformité avec l'article 7, un droit à une période de repos équivalente doit être prévu.

La commission n'est donc pas d'accord avec la conclusion du gouvernement selon laquelle la convention est parfaitement observée en ce qui concerne les travailleurs susmentionnés. Elle espère que le gouvernement examinera l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires à ce propos et fournira les informations dues dans son prochain rapport.

Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.

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