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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Malawi (Ratificación : 1965)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et concernant, notamment, l'article 3 b) des pratiques agréées sur les salaires et les conditions d'emploi de l'Association des employeurs de l'agriculture (secteurs du tabac et du thé) qui dispose qu'une femme adulte qui est occupée à exécuter une tâche moindre que celle qui est assignée à un homme adulte doit être rémunérée au prorata du travail accompli.

Tout en prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions reflètent la coutume d'assigner des tâches moindres aux femmes (ainsi qu'aux adolescents et aux enfants) qu'aux hommes, mais que les travailleurs comme les travailleuses sont tenus en pratique d'apporter la preuve de leur rendement pour déterminer si leur rémunération doit être entière ou proportionnelle, la commission s'inquiète de ce que l'on tient pour implicite que le rendement d'une femme sera toujours inférieur à celui d'un homme lorsqu'on assigne à celle-là la même tâche qu'à celui-ci, ce qui pourrait conduire à des pratiques contraires à la convention. La commission demande instamment au gouvernement d'examiner la possibilité de supprimer dès que possible la référence aux travailleuses dans les dispositions de l'ordonnance (générale) sur les salaires sur laquelle se fondent les pratiques agréées et de modifier en conséquence lesdites pratiques lors de leur prochaine révision.

La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures prises pour mettre en application les dispositions de la convention et, en particulier, à fournir des détails sur les barèmes des salaires en vigueur dans telle ou telle branche d'activité qui ont été déterminés sur la base d'une évaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tous rapports présentés au ministère du Travail qui se rapportent directement ou indirectement à l'application du principe de l'égalité de rémunération. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes les activités déployées par la Commission nationale de l'emploi des femmes qui pourraient avoir de l'intérêt pour l'application de la convention.

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