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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Federación de Rusia (Ratificación : 1956)

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  1. 2016

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Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note avec satisfaction les modifications introduites dans la législation concernant le rôle dirigeant du Parti communiste, la possibilité du pluralisme syndical et l'indépendance des syndicats, et le droit des travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts.

1. La commission note en particulier que l'article 6 de la Constitution soviétique, qui consacrait le rôle dirigeant du Parti communiste sur les organisations de masse, y compris les syndicats, a été modifié par la loi de l'URSS du 14 mars 1990 et que, dans sa nouvelle formulation, cette disposition énonce que le Parti participe au développement de la politique de l'Etat conjointement avec les autres partis politiques, les syndicats, les associations de jeunes et les autres associations publiques.

2. La commission note également que la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur les associations publiques du 16 octobre 1990 et la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leur activité du 10 décembre 1990 reconnaissent la possibilité du pluralisme syndical; elle note en particulier que l'article 2 de la loi sur les syndicats garantit aux travailleurs le droit, sans aucune distinction, de créer volontairement et sans autorisation préalable les syndicats de leur choix, ainsi que de s'affilier à un syndicat, à la condition de respecter les statuts de ces derniers et que l'article 3 de cette même loi dispose que les syndicats jouissent d'une pleine indépendance pour élaborer et adopter leurs statuts, déterminer leur structure, élire leurs organes dirigeants, organiser leur activité, tenir leurs réunions, leurs conférences, leurs plénums et leurs congrès.

3. La commission note enfin que la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1990 reconnaît aux travailleurs, sous certaines conditions, le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels.

La commission note, par ailleurs, que l'arrêté du Soviet suprême de l'URSS concernant l'entrée en vigueur de la loi de l'URSS sur les syndicats dispose que le gouvernement de l'URSS devra aligner, dans le courant du 1er semestre 1991, ses décisions sur les dispositions de la loi de l'URSS sur les syndicats et prendre des mesures en vue de la révision ou de l'annulation par les ministères, les comités d'Etat et les directions gouvernementales de l'URSS de tous les textes normatifs, notamment de toutes leurs instructions qui seraient contraires à cette loi.

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la législation nationale qui consacraient la prééminence du comité syndical local de fabrique ou d'usine dans la représentation des travailleurs, soulignant que ces dispositions rendaient impossible l'émergence d'organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante (Code du travail de 1971, décret du Présidium du Soviet suprême sur le règlement relatif aux droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine du 27 septembre 1971).

La commission relève en outre que la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1990 se réfère encore au comité syndical d'entreprise comme le seul organe syndical compétent en matière de règlement des conflits collectifs de travail.

La commission veut donc croire que, conformément à l'arrêté du Soviet suprême susmentionné, l'ensemble des dispositions de la législation nationale seront modifiées afin de lever, sur le plan du droit, toute ambiguïté quant à la possibilité d'un véritable pluralisme syndical et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande d'information sur d'autres points.

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