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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son dernier rapport ainsi que celles communiquées à la Commission de la Conférence (juin 1990).

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations concernant les fonctions et la composition de la Commission nationale des salaires et de la productivité et des comités régionaux tripartites créés en vertu de la loi no 6727 de 1988. La commission note également les informations sur l'application pratique de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet de l'applicabilité des dispositions du Code du travail et de ses règlements d'application aux travailleurs à domicile (dont les conditions d'emploi, y compris les salaires, seront régies, aux termes de l'article 153 du Code du travail par une réglementation appropriée adoptée par le secrétaire au Travail). Le gouvernement avait indiqué dans le passé que le ministère du Travail avait soumis au Congrès national un projet de texte prévoyant l'inclusion des travailleurs précités, et notamment de ceux occupés à des travaux à l'aiguille, dans la réglementation nationale relative à la prévoyance et à la protection générale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile, en vertu de leurs caractéristiques, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi no 6727 de 1988.

La commission rappelle que le Code du travail contient des dispositions concernant les travailleurs à domicile (art. 153 à 155), ainsi que sur la réglementation du paiement du salaire selon les résultats (art. 101). Ces dispositions prévoient que des réglementations appropriées seront adoptées par le ministère du Travail. La commission prie donc le gouvernement, une fois de plus, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d'adopter la réglementation prévue par ces articles ou si le projet, dont le gouvernement avait fait état dans son rapport de 1987, intitulé "Extension aux travailleurs à domicile, particulièrement aux personnes occupées à des travaux à l'aiguille, de la réglementation gouvernementale tendant à assurer une protection et un bien-être général", est toujours à l'étude au sein du Congrès national et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption de ce projet. La commission rappelle à cet égard que, quelle que soit la forme de mesures prises, les travailleurs à domicile sont couverts par la convention et que le gouvernement est tenu de ce fait à l'appliquer à ces travailleurs.

Article 6. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les initiatives gouvernementales concernant des accords avec différents gouvernements, notamment la Jordanie et l'Iraq, en vue de réglementer le transfert des salaires des travailleurs philippins travaillant dans ces pays, ont été suspendues à cause de la situation existant dans la région. La commission note ces explications. Elle rappelle qu'aux termes de cet article de la convention le travailleur doit pouvoir librement disposer de son salaire à son gré et prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les discussions qui pourraient reprendre avec les gouvernements où sont employés des travailleurs philippins.

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