ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) - Rwanda (Ratificación : 1970)

Otros comentarios sobre C123

Observación
  1. 2013
  2. 1998
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990
Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2002
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les textes législatifs et réglementaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sont en voie d'élaboration et qu'ils seront bientôt adoptés. La commission espère que ces projets seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils détermineront:

a) conformément à l'article 2 de la convention, que l'âge minimum de 18 ans sera fixé pour l'admission à l'emploi ou au travail souterrain dans les mines, y compris l'emploi et le travail souterrains dans les carrières;

b) conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, que l'employeur tiendra et mettra à la disposition des inspecteurs, des registres de personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le gouvernement, soit les personnes de moins de 20 ans dans le cas du Rwanda, et que ces registres indiqueront la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées, ou ont travaillé sous terre, dans l'entreprise pour la première fois;

c) conformément à l'article 4, paragraphe 1, que des sanctions appropriées seront prévues pour assurer l'application effective de l'âge minimum fixé.

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier sa législation en vue d'en assurer la conformité avec la convention. Elle note avec intérêt les consultations effectuées avec le Bureau international du Travail à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer