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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eswatini (Ratificación : 1978)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, et notamment à son observation détaillée de 1990, la commission rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants découlant de la Loi de 1980 sur les relations professionnelles:

Article 2 de la convention

- droit syndical non reconnu au personnel pénitentiaire (art. 83(c));

- obligation faite aux travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité (art. 2(1) et (2));

- pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il est d'avis que les intérêts des travailleurs sont, en tout ou substantiellement, représentés par un syndicat déjà enregistré (art. 23), même si l'article 24(1) (d) dispose qu'un tel refus peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal du travail;

- obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale (art. 34(1)).

Article 3 de la convention

- interdiction faite aux fédérations d'exercer des activités politiques et limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services (art. 33);

- interdiction du droit de grève dans certains secteurs ou services, notamment dans l'enseignement, la radio et les postes (art. 65(6));

- pouvoir du ministre de renvoyer tout conflit à l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis qu'une grève en cours ou envisagée menace l'intérêt national (art. 63(1)).

La commission observe que le gouvernement déclare avoir pris des mesures pour proposer des modifications législatives aux autorités concernées et s'engage à la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte des commentaires ci-dessus et de ses observations antérieures en révisant sa législation avec l'assistance technique du BIT de façon à donner effet à la convention; elle prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte des amendements législatifs à cet égard dès qu'ils auront été adoptés.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur le droit des organisations de travailleurs de tenir des réunions à des fins syndicales sans autorisation préalable de la police.

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