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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1968)

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Solicitud directa
  1. 2018
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  3. 2002
  4. 1990

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la teneur de la nouvelle loi du travail du 27 novembre 1990.

Dans sa demande directe antérieure, la commission avait critiqué la loi des forces armées nationales, dans sa teneur modifiée en 1983; en effet, cette loi interdit le droit de conclure des conventions collectives de travail entre le personnel civil des forces armées et les instituts autonomes et entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense. La commission avait indiqué que seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et les forces armées sont exclus du champ d'application de la convention (articles 5 et 6 de la convention).

La commission note avec intérêt que la nouvelle loi du travail prévoit que le personnel qui prête ses services dans les corps armés jouira d'avantages qui ne seront pas inférieurs à ceux des travailleurs assujettis à la loi, dans la mesure où cela est compatible avec le caractère de leurs travaux (article 7), et que les fonctionnaires et agents publics qui s'acquittent de leurs charges ordinaires se voient reconnaître le droit à la négociation collective (article 8).

La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces dispositions permettent aux organisations du personnel civil des forces armées et aux instituts autonomes et entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense de conclure des conventions collectives.

Par ailleurs, la commission avait rappelé au gouvernement, en relation avec les articles 1 et 3 de la convention, l'importance d'assurer par des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, notamment des amendes élevées, la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence et elle avait exprimé l'espoir que des mesures concrètes seraient adoptées à cet effet.

Dans ce sens, la commission observe que la nouvelle loi du travail, à ses articles 637 et 639, se borne à imposer des amendes d'un montant variant entre un quart et deux fois le salaire minimum mensuel lorsque l'employeur viole les garanties légales qui assurent la liberté syndicale ou s'il refuse de réintégrer un travailleur protégé par le droit syndical. En conséquence, la commission demande au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures garantissant que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence ont un caractère suffisamment efficace et dissuasif.

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