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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Yemen (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 1991
  2. 1989

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Yémen du Nord

Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et rappelle son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission relève un certain nombre de divergences entre la législation et la convention sur les points suivants: Article 2 de la convention - exclusion des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration de l'Etat et de certains travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail (art. 3); - autorisation préalable à la constitution d'un syndicat (art. 154 du Code du travail; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et employés); - structure syndicale unitaire (art. 129, 138, 139 du Code du travail, art. 5 h), 41, 42, 43, 47 a) du Règlement); - nombre élevé de travailleurs exigé pour la constitution des organes syndicaux: 50 pour un syndicat, 50 pour une commission syndicale et 100 pour un syndicat général (art. 21, 137, 138, 139 du Code du travail; art. 55 du Règlement). Article 3 de la convention - ingérence des autorités publiques dans: a) la gestion financière des syndicats (art. 132 (2) (4) et 133 (13) (14) du Code du travail); b) l'activité des syndicats (art. 145 (2) du Code du travail; art. 34 du Règlement); c) l'élaboration des statuts (art. 150 du Code du travail; art. 62 du Règlement); - interdiction des activités politiques (art. 132 du Code du travail) et restrictions à l'activité revendicatrice des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement des différends du travail). Article 4 de la convention - dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code du travail). Droit syndical des fonctionnaires et de certains travailleurs de l'agriculture Pour ce qui concerne les fonctionnaires employés à l'administration de l'Etat exclus du champ d'application du Code du travail, la commission note avec intérêt que la loi no 49 de 1977 portant Statut des fonctionnaires de l'Etat a été modifiée en vertu de la loi no 1 de 1988 concernant la fonction publique et qu'il existe des organisations syndicales dans tous les gouvernorats. A cet égard, la commission note la création de syndicats dans divers établissements publics. Rappelant que la convention s'applique à tous les travailleurs sans distinction, à l'exception des forces armées et de la police (article 9 de la convention), la commission demande au gouvernement d'indiquer si le droit syndical est reconnu à tous les fonctionnaires publics, notamment aux fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat et au personnel des établissements d'enseignement. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l'évolution du processus de syndicalisation en indiquant notamment le nombre de travailleurs et les secteurs couverts, et de communiquer le texte de la loi no 1 de 1988. S'agissant des travailleurs agricoles exclus du Code du travail, la commission note que, d'après le gouvernement, ils sont regroupés en associations dont le rôle est de fournir à leurs membres l'aide nécessaire tout en recherchant l'intérêt de l'économie nationale, conformément à la loi no 11 de 1963 relative aux associations. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives qui garantissent aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et de communiquer le texte de la loi no 11 de 1963 ainsi que celui des statuts des associations de travailleurs agricoles mentionnés par le gouvernement avec son prochain rapport. Autorisation préalable à la constitution d'un syndicat Depuis plusieurs années, la commission note que la création d'un syndicat est soumise à l'obtention d'une autorisation des autorités compétentes dont le rôle est notamment de s'assurer de l'allégeance des membres fondateurs et que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'accusation pour atteinte à la sécurité de l'Etat ni de condamnation pour des actes contraires à l'honneur, conformément à l'article 154 du Code du travail. La commission note par ailleurs que l'article 57 du Règlement est plus restrictif que le Code du travail puisque l'examen de la demande porte sur l'existence ou non de condamnation pour crime ou délit contraire à l'honneur. La commission demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions du Code du travail ou du Règlement les autorités prennent une décision; elle le prie également d'indiquer les infractions visées par l'article 57 du Règlement. Structure unitaire de l'organisation syndicale Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'organisation syndicale instituée par la législation conduisait à une structure unitaire: création d'un seul comité syndical par profession et par entreprise et d'une seule branche de syndicat par profession et par ville regroupés en une fédération (art. 129, 138, 139 et 158 du Code du travail et art. 41, 43 du Règlement); création d'une seule confédération au niveau de la République (art. 5 h) du Règlement); contrôle des instances syndicales supérieures sur les syndicats de base (art. 42, 47 a) du Règlement). Elle avait également relevé que la création d'un comité syndical n'était autorisée que s'il existait au moins 50 travailleurs dans l'entreprise ou dans la même profession et que ce chiffre s'élevait à 100 pour la création d'un syndicat (art. 2, 137 et 138 du Code du travail; art. 55 du Règlement). S'il n'appartient pas à la commission de se prononcer en faveur soit de l'unicité, soit du pluralisme syndical, toutefois le principe énoncé à l'article 2 de la convention selon lequel les travailleurs ont le droit de constituer et de s'affilier à une organisation de leur choix implique que le pluralisme syndical soit possible. De l'avis de la commission, en ne permettant la création d'un syndicat que conformément aux conditions susmentionnées, la législation ne respecte pas ce principe. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir aux travailleurs qui le souhaiteraient le droit de constituer des syndicats en dehors de la structure syndicale existante. Ingérence des autorités publiques Depuis plusieurs années, la commission relève que la législation confère aux autorités publiques le droit d'intervenir dans les activités des syndicats, notamment en soumettant un certain nombre d'opérations financières à l'autorisation préalable du ministre (art. 132 (2) (4) (6) du Code du travail), en imposant l'affectation des ressources financières des syndicats à certaines dépenses (art. 133 (13) (14) du Code du travail), en prévoyant le contrôle des assemblées constituantes des syndicats par un représentant de l'administration du travail (art. 145 (2) du Code du travail; art. 34 du Règlement), en reconnaissant à l'administration du travail le droit de modifier à n'importe quel moment les statuts d'un syndicat (art. 150 du Code du travail; art. 62 du Règlement). La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser leur gestion, d'élire librement leurs représentants et d'élaborer leurs statuts sans que les autorités publiques n'interviennent de façon à limiter ces droits et à en entraver l'exercice. La commission demande donc au gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de mettre sa législation en harmonie avec la convention sur ce point. Activités politiques et restriction à l'action revendicatrice des syndicats Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les syndicats n'étaient pas autorisés à exercer des activités politiques (art. 132 du Code du travail) et qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 toute action revendicatrice pouvait être stoppée si, de l'avis du ministre, le conflit prenait des proportions importantes. Dans son rapport, le gouvernement souligne que les travailleurs et leurs syndicats participent aux diverses activités politiques du pays au même titre que le reste de la population. Il indique également que l'arrêté no 42 de 1975 a été modifié par l'arrêté ministériel no 4 de 1986 relatif aux règles de procédure devant les commissions d'arbitrage, de telle sorte que ces arrêtés, lus conjointement avec le Code du travail, garantissent tous les droits et obligations des partenaires sociaux. Tout en notant ces informations, la commission rappelle que le droit pour les organisations syndicales d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action implique que ces mêmes organisations puissent porter leur attention aux problèmes d'intérêt général et donc politiques au sens le plus large du terme et manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale dans l'objectif de la défense des intérêts de leurs membres. Dans ce contexte, la commission rappelle également que le droit de recourir à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont devraient disposer ces organisations pour la défense des intérêts de leurs membres (article 10 de la convention) et que le mécanisme officiel de règlement des conflits ne devrait pas être tel qu'il aboutisse à en limiter l'exercice. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les droits et obligations des organisations de travailleurs au regard du droit de grève; elle le prie également de communiquer copie de l'arrêté ministériel no 4 de 1986. Dissolution administrative Depuis plusieurs années, la commission note que l'article 157 du Code du travail confère au Conseil des ministres le pouvoir de dissoudre un syndicat, contrairement à l'article 4 de la convention. La commission rappelle que la dissolution d'un syndicat constitue une mesure extrêmement grave qui doit donc être accompagnée de protections légales appropriées. Aussi, conformément au principe énoncé à l'article 4 selon lequel une dissolution par voie administrative ne peut être prononcée contre des organisations de travailleurs, il convient que les autorités judiciaires puissent être saisies avant qu'une décision prise par l'autorité administrative puisse prendre effet et qu'elles aient également compétence pour examiner le cas quant au fond et étudier les motifs de la dissolution ou de la suppression d'une organisation. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

La commission veut croire que l'ensemble des points soulevés sera pris en considération à l'occasion de la révision législative en cours et demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

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