ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Uganda (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C095

Observación
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.

Article 2 de la convention (application à tous les travailleurs auxquels un salaire est payé ou payable). La commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucun arrêté n'a été publié qui limite ou étend l'application de toutes ou de l'une des dispositions du décret sur l'emploi.

Article 10 (saisie ou cession du salaire). La commission note dans le rapport du gouvernement qu'un expert du BIT en législation du travail poursuit ses activités auprès du gouvernement sur la révision de la législation du travail dans le pays, y compris les dispositions se rapportant à cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour rendre la législation plus conforme avec la pratique et les exigences de la convention.

Article 13 (paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission note qu'aucune violation de cet article n'a été observée. Elle exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement mettra la législation en conformité avec cette disposition de la convention au cours de la révision de la législation du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer