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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Camerún (Ratificación : 1978)

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Observación
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Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 3 du décret no 80/004 du 7 janvier 1980 prévoyant que les étrangers désignés à l'article 1 du décret doivent quitter le territoire national s'ils perdent leur emploi, ce qui est contraire à la convention aux termes de laquelle la perte de l'emploi ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de l'autorisation de séjour. En réponse à ces commentaires le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il partage l'avis de la commission que le décret no 80/004 devrait être conforme à la convention. Cependant, le gouvernement a de nouveau estimé que la résolution de cette question dépend de l'environnement socio-économique international, et que certains pays développés renforcent la protection de leur main-d'oeuvre nationale. Le gouvernement indique, en conséquence, que les dispositions de l'article 3 du décret no 80/004 sont atténuées par des accords de réciprocité entre le Cameroun et certains autres Etats. Etant donné que la convention exige que les mesures soient prises pour assurer l'application de la convention et ne subordonne pas les droits prévus dans la convention à la condition de réciprocité, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures pour mettre sa législation en conformité avec l'article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle aussi qu'elle a précédemment demandé de recevoir copies des accords contenant les clauses de réciprocité, et demande à nouveau au gourvernement de les communiquer.

Article 10 (en relation avec l'article 12 d) de la Partie II). Dans ses commentaires antérieurs la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures afin de modifier l'article 30, paragraphe 3, du Code du travail qui ne prévoit la possibilité de transformer un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée que pour les seuls travailleurs de nationalité camerounaise, ce qui n'est pas en conformité avec le principe de l'égalité de traitement en matière d'emploi énoncé à la convention. En réponse, le gouvernement se réfère aux indications fournies sous l'article 8. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures afin d'assurer l'application de l'article 10 de la convention.

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