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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Zambia (Ratificación : 1980)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports annuels du ministère du Travail et des Services sociaux continueront d'être transmis à la commission.

Article 6, paragraphe 2 a). La commission a pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de ressources humaines et financières, il n'a pas été possible d'adopter les mesures relatives au service national de l'emploi recommandées par l'expert de l'OIT dans son rapport. Le gouvernement ne donne pas non plus d'exemple de participation de l'administration du travail à des colloques ou autres groupes susceptibles de participer à l'élaboration de la politique en matière d'emploi. La commission constate également que le rapport annuel du ministère du Travail et des Services sociaux pour 1983 (p. 2) indique qu'"il n'y a pas d'amélioration visible dans la situation de l'emploi par rapport à l'année précédente. En l'absence d'un redressement de la conjoncture économique, la situation de l'emploi risque fort de rester mauvaise." Prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d'assurer le fonctionnement efficace des dispositions de la convention relative aux activités de l'administration du travail dans le domaine de la politique de l'emploi.

Article 7. La commission a relevé, d'une part, la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation financière ne permet pas l'extension du système de l'administration du travail aux catégories de travailleurs visées aux alinéas a) à d) de cet article.

La commission a également relevé, par ailleurs (p. 2 du Rapport annuel pour 1983 du ministère du Travail et des Services sociaux), que, pour l'année 1983, sur un effectif total de la main-d'oeuvre de 1.962.300, seuls 364.000 travailleurs étaient considérés comme des travailleurs salariés. Prière de signaler tout progrès réalisé dans l'extension des services de l'administration du travail à des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.

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