National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et noté que l'ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles (no 24 de 1956) est en train d'être mise à jour; elle espère qu'à cette occasion la législation et la pratique nationales seront mises en pleine conformité avec les articles suivants de la convention:
Article 5 de la convention. L'article 8 de l'ordonnance no 24 de 1956 devrait être complété afin de garantir que les indemnités dues en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente. Toutefois, ces indemnités pourront être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 7. L'article 9 de l'ordonnance no 24 de 1956 ne prévoit de majoration pour l'assistance d'une tierce personne qu'en cas d'incapacité temporaire contrairement à la convention qui prescrit, dans de tels cas, l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité temporaire ou permanente.
Article 9. D'après l'article 6, paragraphe 3, de l'ordonnance no 24 de 1956, l'employeur est tenu de prendre à sa charge "les frais et le coût raisonnable" du traitement médical jusqu'à un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit pas de limites à cet égard. En outre, l'assistance chirurgicale et pharmaceutique ne semble pas être prévue par la législation conformément à cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 10. a) L'article 10 de l'ordonnance no 24 de 1956 prévoit la fourniture de prothèses seulement si elle est de nature à améliorer la capacité de travail, alors que la convention le prescrit dans tous les cas où "leur usage" sera reconnu nécessaire, sans admettre que la fourniture de prothèses soit limitée aux seuls cas où elle est nécessaire pour améliorer la capacité de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention.
b) La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles est prévue, d'une manière générale, la fourniture d'appareils d'orthopédie.