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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Benin (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C111

Observación
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note d'après les informations fournies antérieurement par le gouvernement que le test national d'aptitude auquel devait être soumis auparavant tout candidat à un emploi n'est plus organisé par le ministère du Travail et des Affaires sociales, un nouveau système simplifié d'embauche ayant été mis en place par la Direction de l'emploi basé sur la répartition de ces candidats par catégories professionnelles et par ordre chronologique de leur demande. La commission note également que le gouvernement a l'intention de libéraliser l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel qui sont en cours dans le pays et que, de ce fait, la loi no 83-002 du 17 mai 1983 rendant obligatoire la déclaration périodique de la situation de la main-d'oeuvre et déterminant les modalités d'application du contrôle des embauches et des résiliations des contrats de travail est en train d'être révisée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de communiquer le texte révisé de la loi précitée dès qu'il aura été adopté. La commission espère aussi que le gouvernement fera son possible pour encourager l'accès des femmes à l'emploi dans le cadre de cet ajustement structurel et qu'il sensibilisera les entreprises à cet égard.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, tout en prévoyant qu'aucune distinction ne sera faite entre les deux sexes pour l'application dudit statut, dispose que les statuts particuliers de certains corps pourront, en raison des sujétions propres à certains emplois, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou l'autre sexe. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les emplois dans lesquels l'accès aurait été réservé à des candidats de l'un ou l'autre sexe et de joindre une copie des statuts établissant de telles réserves. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux emplois des agents techniques des télécommunications comme étant des emplois uniquement accessibles aux hommes. La commission note cette indication et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de quelques-uns des statuts particuliers contenant de telles réserves (le statut du corps des agents techniques des communications dont le gouvernement a fait état dans son rapport n'ayant pas été reçu).

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à l'article 52 de la loi no 86-013 qui prévoit que tout agent permanent de l'Etat en activité ou en détachement fait l'objet, chaque année, d'une appréciation - suivie d'une notation - exprimant sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé et son aptitude à exercer un emploi du grade supérieur. Ce même article stipule que les conditions générales de notation et les éléments à prendre en compte pour l'appréciation en question seront déterminés par décret. La commission ayant observé par le passé que l'article correspondant de la législation antérieurement en vigueur portant statut général des agents permanents de l'Etat (ordonnance no 79-31 de 1979 abrogée par la loi de 1986) contenait une énumération de ces éléments parmi lesquels figurait en première place la conviction politique des intéressés, elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie du décret pris en application de l'article 52 de la loi no 86-013 de 1986 afin de s'assurer qu'aucune discrimination basée sur l'opinion politique n'affecte l'égalité de chances et de traitement des agents de l'Etat, conformément au principe énoncé par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun décret n'a encore été pris à ce sujet. La commission note cette indication et espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des précisions sur les éléments pris en compte pour l'établissement de l'appréciation prévue à l'article 52 précité, ainsi que sur la manière dont les agents de l'Etat bénéficient de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, indépendamment de leurs opinions politiques.

4. La commission prie enfin le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des informations sur toute mesure positive prise dans la pratique pour encourager la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, la race, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer également de données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de telles mesures.

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