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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Canadá (Ratificación : 1972)

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La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes; elle note également les textes de lois adoptés dans le domaine du travail par les gouvernements fédéral et provinciaux au cours de la période couverte par le rapport.

1. Article 2 de la convention. Syndicat nommément désigné dans la législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention sur plusieurs textes de lois provinciales qui établissent une situation de monopole syndical en faveur d'un syndicat nommément désigné dans la législation contrairement à l'article 2 de la convention (île du Prince-Edouard, loi de 1983 sur la fonction publique; Ontario et Nouvelle-Ecosse, lois sur la profession enseignante).

La commission note les informations communiquées par les gouvernements de ces trois provinces; ainsi les gouvernements de la Nouvelle-Ecosse et de l'île du Prince-Edouard, tout en notant les préoccupations de la commission, indiquent qu'aucun changement de la législation n'est envisagé dans la mesure où cette situation n'est pas perçue comme un problème dans le contexte des relations professionnelles dans ces deux provinces; quant au gouvernement de l'Ontario, il rappelle que la grande majorité des employés en Ontario négocient collectivement, conformément à la loi sur les relations de travail qui leur garantit la liberté de s'affilier au syndicat de leur choix. Par ailleurs, des lois spéciales concernant la négociation collective ont été adoptées pour rendre compte de besoins de groupes particuliers d'employés, ces lois n'ont fait que codifier les relations existant entre organisations d'employés et employeurs, et respecter le rôle des associations en tant que représentantes des employés concernés.

La commission reconnaît que le système des relations professionnelles au Canada s'appuie, aux fins de la négociation collective, sur la reconnaissance d'un syndicat unique pour une unité de négociation donnée (agent négociateur) déterminé selon des critères objectifs et préétablis. Toutefois, le fait que certaines législations provinciales nomment expressément le syndicat reconnu comme agent négociateur conduit à une situation telle qu'il semble impossible pour un autre syndicat de faire valoir ses droits à la représentation des membres d'une unité de négociation, ce qui risque de créer une situation de monopole syndical.

La commission demande donc au gouvernement fédéral d'obtenir des gouvernements des provinces concernées des indications sur la manière dont s'exerce éventuellement le souhait des travailleurs d'une unité de négociation en faveur d'un autre syndicat que celui nommément désigné dans la législation (dans quel délai et selon quelle procédure, notamment).

2. Article 3. Lois spéciales visant à mettre fin à des grèves. La commission note qu'au cours de la période couverte par le rapport, le gouvernement du Québec a adopté la loi assurant la continuité des services d'électricité de l'Hydro-Québec qui met fin aux différends entre l'Hydro-Québec et les associations de salariés et prévoit le renouvellement des conventions collectives expirées avec modifications.

Au sujet des lois visant à mettre fin à des grèves dans un secteur où l'interruption des services risque de porter atteinte à la vie, la santé ou la sécurité de la personne, la commission rappelle qu'il convient que les travailleurs, ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts, puissent disposer de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides.

La commission demande donc au gouvernement fédéral de s'informer auprès du gouvernement du Québec de la mesure dans laquelle les travailleurs visés par la loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec ont participé à l'élaboration des conventions collectives prévue en annexe de la loi.

3. Colombie britannique, cas no 1430. La commission note les informations fournies par le gouvernement de la Colombie britannique concernant a) l'article 137.95 de la loi sur les relations professionnelles telle qu'amendée en 1987, relatif au critère de la "capacité de payer"; b) l'article 137.9(7) de la loi, relatif aux sanctions disciplinaires en cas de refus d'obéir à un ordre de retour au travail; et c) l'article 4(1), relatif à l'interdiction des clauses de boycott de solidarité.

Elle note par ailleurs avec intérêt que les articles 137.97, 137.98 et 137.99 de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoient le recours à l'arbitrage obligatoire dans certaines conditions, ne sont toujours pas entrés en vigueur. La commission prie le gouvernement fédéral de demander au gouvernement de la Colombie britannique de la tenir informée de tout changement intervenu à cet égard.

S'agissant de l'article 137.8(1) b) de la loi, relatif à la procédure de détermination des services essentiels, la commission note les informations fournies par le gouvernement de la Colombie britannique selon lesquelles cette disposition est appliquée pour maintenir uniquement des services dont l'interruption provoquerait un danger sérieux et immédiat à la vie, la santé et la sécurité de la population. Depuis l'introduction des modifications législatives en 1987, les services essentiels "en cas de menace pour l'économie de la Province" ou "à la santé, la sécurité ou le bien-être des habitants" ou "pour la fourniture des services d'enseignement" n'ont pas été identifiés; à titre d'exemple, le gouvernement indique qu'au cours des récentes grèves des enseignants, aucun service n'a été désigné comme essentiel. Le gouvernement ajoute que, même dans le cas où dans une unité de négociation des travailleurs doivent exercer des fonctions essentielles, le syndicat de cette unité peut exercer des pressions considérables parce que, en pratique, les autres syndicats respectent les piquets de grève.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, lorsqu'il s'agit de mettre en place un service minimum en vue d'assurer des services essentiels au sens strict du terme, il conviendrait que toutes les parties concernées puissent participer à sa définition; la commission saurait gré au gouvernement fédéral de s'informer auprès du gouvernement de la Colombie britannique pour savoir si le "conseil" à qui revient cette compétence peut comprendre des représentants des parties concernées en application des articles 1(1) et 13 de la loi sur les relations professionnelles.

Par ailleurs, le gouvernement indique que le syndicat d'une unité de négociation dont certains membres auraient été déclarés comme "essentiels", et l'employeur concerné peuvent s'entendre pour soumettre leur différend à l'arbitrage obligatoire et impartial.

La commission note que cette procédure n'est possible que lorsqu'un différend concerne le secteur public et lorsque les deux parties en cause optent pour cette procédure (art. 137.95).

La commission rappelle que lorsque des travailleurs se trouvent dans l'impossibilité de recourir à la grève ils devraient bénéficier de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées. Elle demande au gouvernement fédéral de s'informer auprès du gouvernement de la Colombie britannique pour qu'il précise, lorsque pour une unité de négociation donnée (secteur privé ou public) les employés ne peuvent exercer leur droit de grève du fait de l'obligation pour un certain nombre d'entre eux de remplir des fonctions déclarées essentielles, les voies de recours alternatifs dont dispose le syndicat de l'unité concernée.

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