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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Rumania (Ratificación : 1957)

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La commission a pris note du texte de trois lois fondamentales de 1991 adoptées par le Parlement roumain en matière de travail: loi no 54 sur les syndicats du 1er août, loi no 13 sur les conventions collectives de travail du 8 février et loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs du travail du 11 février ainsi que du texte de la nouvelle Constitution du 8 décembre 1991.

Elle a également pris note des commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail et la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa, et demande au gouvernement de bien vouloir y répondre.

La commission observe avec intérêt que les nouveaux textes mentionnés ci-dessus, joints à l'abrogation de plusieurs dispositions législatives qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures, modifient l'orientation générale du régime de relations professionnelles, instaurent le pluralisme syndical et l'autonomie du mouvement syndical, et reconnaissent le principe du droit de grève des travailleurs.

La commission souhaite toutefois, dans une demande directe, attirer l'attention du gouvernement sur certains aspects importants de la législation, et notamment:

- l'interdiction de se syndiquer faite à certaines catégories de salariés;

- l'élection libre des représentants syndicaux, y compris pour le processus de conciliation;

- les modalités de vote de grève et les objectifs de la grève;

- l'arbitrage obligatoire;

- la responsabilité pécuniaire des organisateurs de la grève;

- les restrictions et interdictions du droit de grève, les services essentiels et les mécanismes compensatoires de négociation; et

- les modalités d'acquisition de la personnalité juridique.

Par ailleurs, la commission souhaiterait savoir si une loi traitant des droits et obligations des employeurs et de leurs organisations a été adoptée ou est en cours d'élaboration.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la loi sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat (loi no 1/1970) a été abrogée et, dans l'affirmative, de lui communiquer le texte d'abrogation. Si ce n'est pas le cas, elle l'invite à prendre des mesures en ce sens.

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore eu le temps de répondre aux commentaires de la Confédération mondiale du travail et de la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa, la commission traitera ces questions spécifiques lors de sa prochaine réunion, après avoir pris connaissance des observations du gouvernement.

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